Décret n° 2017-974 du 10 mai 2017 relatif à la francisation des navires et aux hypothèques maritimesAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 12 mai 2017
Dernière modification : 1 janvier 2022

Commentaire1


Me Pierre-alain Mogenier · consultation.avocat.fr · 21 juin 2019

Ce sont les dispositions des articles 9 à 24 du décret n° 2017-974 du 10 mai 2017 relatif à la francisation des navires et aux hypothèques maritimes, qui définissent le cadre juridique de ces suretés. Il s'agit soit d'un acte authentique soit d'un acte sous seing privé.

 

Décision1


1Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère chambre, 9 mai 2023, n° 2201015

Rejet — 

[…] un transfert de propriété, qui n'est pas inscrit au registre de francisation n'est pas opposable aux tiers en application de l'article 98 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967, rendu applicable aux territoires d'outre-mer par l'article 106 du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016, qui précise en son article 5 que les dispositions de ce décret demeurent en vigueur en Polynésie française tant qu'elles n'ont pas été modifiées ou abrogées par l'autorité locale compétente, l'article 28 du décret n° 2017-974 du 10 mai 2017 prévoit également que l'article 98 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 reste en vigueur en Polynésie française tant que l'autorité locale ne l'a pas abrogée ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu le code des douanes ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 231-1 et L. 231-6 ;
Vu le code des transports ;
Vu la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer ;
Vu la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue ;
Vu le décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 97-1194 du 19 décembre 1997 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles (ministres chargés des finances, de l'économie et de l'industrie) ;
Vu le décret n° 97-1195 du 24 décembre 1997 pris pour l'application du second alinéa de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles (ministres chargés des finances, de l'économie et de l'industrie) ;
Vu le décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'équipement, des transports et du logement du premier alinéa de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 2014-1281 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d'acceptation prévues au II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère des finances et des comptes publics et ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique) ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle Calédonie en date du 27 décembre 2016 ;
Vu la saisine du gouvernement de la Polynésie française en date du 19 décembre 2016 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 15 décembre 2016,
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Titre Ier : FRANCISATION
Chapitre Ier : Acte de francisation
Article 1

La demande en vue d'obtenir la francisation d'un navire peut être formée auprès de l'administration des douanes et droits indirects par toute personne pouvant en être le bénéficiaire en vertu des articles 219 et 219 bis du code des douanes ou par son représentant mandaté à cet effet.

Article 2

La francisation d'un navire n'est obtenue que si :


- sont remplies les conditions requises par les articles 219 à 220, 223, 224 et 226 du code des douanes ;
- ont été produits les actes, décisions et autres renseignements prévus par l'article 16 du présent décret et par l'article R. 5114-6 du code des transports en vue de l'établissement de la fiche matricule mentionnée à l'article L. 5114-3 du même code.

Article 3

A peine d'irrégularité, l'acte de francisation comprend au moins les mentions figurant sur la fiche matricule relatives aux éléments d'identification du navire et à sa propriété ainsi qu'au bénéficiaire de la francisation.