Décret n° 2017-974 du 10 mai 2017 relatif à la francisation des navires et aux hypothèques maritimesAbrogé
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 12 mai 2017 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2022 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu le code des douanes ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 231-1 et L. 231-6 ;
Vu le code des transports ;
Vu la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer ;
Vu la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue ;
Vu le décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 97-1194 du 19 décembre 1997 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles (ministres chargés des finances, de l'économie et de l'industrie) ;
Vu le décret n° 97-1195 du 24 décembre 1997 pris pour l'application du second alinéa de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles (ministres chargés des finances, de l'économie et de l'industrie) ;
Vu le décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'équipement, des transports et du logement du premier alinéa de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 2014-1281 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d'acceptation prévues au II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère des finances et des comptes publics et ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique) ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle Calédonie en date du 27 décembre 2016 ;
Vu la saisine du gouvernement de la Polynésie française en date du 19 décembre 2016 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 15 décembre 2016,
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
La francisation d'un navire n'est obtenue que si :
- sont remplies les conditions requises par les articles 219 à 220, 223, 224 et 226 du code des douanes ;
- ont été produits les actes, décisions et autres renseignements prévus par l'article 16 du présent décret et par l'article R. 5114-6 du code des transports en vue de l'établissement de la fiche matricule mentionnée à l'article L. 5114-3 du même code.
A peine d'irrégularité, l'acte de francisation comprend au moins les mentions figurant sur la fiche matricule relatives aux éléments d'identification du navire et à sa propriété ainsi qu'au bénéficiaire de la francisation.
Ce sont les dispositions des articles 9 à 24 du décret n° 2017-974 du 10 mai 2017 relatif à la francisation des navires et aux hypothèques maritimes, qui définissent le cadre juridique de ces suretés. Il s'agit soit d'un acte authentique soit d'un acte sous seing privé.