Décret n° 2017-1012 du 10 mai 2017 relatif au Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 juillet 2018
Dernière modification : 1 juillet 2018

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Lettre de l'Immobilier · 7 février 2022

Décret n°2017-1012 du 10 mai 2017 JORF du 11 mai 2017 - texte n° 151 […]

 

Conclusions du rapporteur public · 29 décembre 2021

Elle reproche en outre au législateur d'avoir méconnu l'étendue de sa compétence, dans des conditions affectant ces droits et libertés. 1 Article 5 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967. 2 Loi n° 65-557. 3 Article 59 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. 4 Décret n° 2020-153. […]

 

M. Adrien Morenas · Questions parlementaires · 24 juillet 2018

Le décret n° 2017-1012 du 10 mai 2017 relatif au CNTGI prévoit les modalités de son fonctionnement. Toutefois, les travaux préparatoires d'installation du CNTGI ont laissé apparaître de nombreuses difficultés quant à son fonctionnement pratique et son financement par les cotisations des professionnels de l'immobilier. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement a souhaité modifier à nouveau le CNTGI à l'occasion de l'examen de la loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (Elan). […] Dès la publication du décret devant définir les modalités de fonctionnement du nouveau CNTGI et de l'arrêté de nomination de ses membres, le CNTGI pourra poursuivre ses activités.

 

Décisions2


1Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 29 décembre 2021, 441005, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] — l'ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 ; — le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ; — le décret n° 2017-1012 du 10 mai 2017 ; — le décret n° 2019-298 du 10 avril 2019 ; — le code de justice administrative ;

 

2Conseil d'État, 6ème et 5ème chambres réunies, 11 avril 2019, 412344

Rejet — 

[…] Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 juillet et 11 octobre 2017 et le 19 mars 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la Fédération nationale de l'immobilier (FNAIM) et l'Union des syndicats de l'immobilier (UNIS) demandent au Conseil d'État : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2017-1012 du 10 mai 2017 relatif au Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code civil, notamment ses articles 2044 à 2052 ;
Vu le code de la défense, notamment le 2° de son article L. 4138-2 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963, notamment son article 60 ;
Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce, notamment ses articles 13-5 à 13-10 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;
Vu l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2015-703 du 19 juin 2015 relatif au fichier automatisé des personnes titulaires de la carte professionnelle délivrée pour l'exercice de transactions et d'opérations de gestion immobilière portant sur les immeubles et les fonds de commerce, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2015-1090 du 28 août 2015 fixant les règles constituant le code de déontologie applicable à certaines personnes exerçant les activités de transaction et de gestion des immeubles et des fonds de commerce, notamment son article 12 ;
Vu la saisine du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières en date du 29 mars 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 1 : De l'organisation et du fonctionnement du Conseil national
Article 1

Le collège du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières délibère sur :
1° Le budget annuel et ses modifications en cours d'année ;
2° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
3° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
4° Les conditions générales de passation des conventions et marchés ;
5° Les conditions générales d'emploi des fonds disponibles et de placement des réserves ;
6° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ;
7° Les emprunts ;
8° Les transactions au-delà d'un montant qu'il fixe, sur proposition du président ;
9° Les dons et legs ;
10° Le règlement intérieur.

Article 2

Dans le respect des règles générales fixées par le collège, le président du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières :
1° Représente le Conseil national en justice et agit en son nom ;
2° Nomme aux emplois et fixe les rémunérations et indemnités sous réserve des dispositions de l'article 8 ; pour l'application du code du travail, il exerce les compétences du chef d'entreprise ;
3° A autorité sur l'ensemble des personnels des services ; il fixe l'organisation des services ;
4° Signe tous les actes de la compétence du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières ;
5° Peut transiger dans les conditions fixées par le collège en application du 8° de l'article 1er et par les articles 2044 à 2052 du code civil et accorder des remises gracieuses dans les conditions fixées par le décret du 7 novembre 2012 susvisé ;
6° Est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
7° Peut créer des régies de recettes et de dépenses dans les conditions fixées par l'article 13 du présent décret ;
8° Passe au nom du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières les contrats, conventions et marchés ;
9° Tient la comptabilité des engagements de dépenses ;
10° Gère les disponibilités et décide des placements.

Article 3

I. - Le collège du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières se réunit au moins une fois par semestre, sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou à la demande de sept de ses membres.
Le délai de convocation est de quinze jours. Il peut être réduit à huit jours en cas d'urgence.
L'ordre du jour est fixé par le président, qui inscrit notamment toute question présentée par le ministre chargé du logement, le ministre de la justice, le ministre chargé de l'économie ou le ministre chargé de la consommation ou par sept membres au moins. En cas d'urgence, l'ordre du jour peut être complété à la demande d'un des membres du collège. La demande est adressée par tout moyen au moins trois jours avant la séance. L'ordre du jour ainsi complété est aussitôt communiqué à l'ensemble des membres.
Le collège ne délibère valablement que si onze de ses membres au moins sont présents.
Lorsque le quorum n‘est pas atteint au cours d'une réunion, le collège délibère valablement dans un délai minimal de huit jours quel que soit le nombre des membres présents, après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour.
Le collège se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle de son président est prépondérante.
II. - Le bureau du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières se réunit sur convocation de son président. Il ne délibère valablement que si tous ses membres sont présents.