Entrée en vigueur le
- Décret n° 2010-569 du 28 mai 2010Art. 1
[…] Le FPR a été instauré par le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010, dernièrement modifié par le décret n° 2017-1219 du 2 août 2017. L'article 9 de ce décret dispose que : " En application du dernier alinéa de l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, les droits d'accès et de rectification s'exercent directement auprès du ministère de l'intérieur (direction centrale de la police judiciaire) pour les données mentionnées aux 1° à 3° de l'article 3 du présent décret et concernant : 1° Les personnes faisant l'objet des décisions judiciaires mentionnées aux 2° à 16° de l'article 230-19 du code de procédure pénale ; 2° Les personnes mentionnées aux 3°, 4°, 5°, […]
[…] instauré par le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010, sur le fondement de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. L'article 9 de ce décret, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée telle que modifié par le décret n° 2017-1219 du 2 août 2017, […] les droits d'accès et de rectification s'exercent directement auprès du ministère de l'intérieur (direction centrale de la police judiciaire) pour les données mentionnées aux 1° à 3° de l'article 3 du présent décret et concernant : / 1° Les personnes faisant l'objet des décisions judiciaires mentionnées aux 2° à 16° de l'article 230-19 du code de procédure pénale ; / 2° Les personnes mentionnées aux 3°, 4°, 5°, […]
[…] instauré par le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010, sur le fondement de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. L'article 9 de ce décret, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée telle que modifié par le décret n° 2017-1219 du 2 août 2017, […] les droits d'accès et de rectification s'exercent directement auprès du ministère de l'intérieur (direction centrale de la police judiciaire) pour les données mentionnées aux 1° à 3° de l'article 3 du présent décret et concernant : / 1° Les personnes faisant l'objet des décisions judiciaires mentionnées aux 2° à 16° de l'article 230-19 du code de procédure pénale ; / 2° Les personnes mentionnées aux 3°, 4°, 5°, […]