Entrée en vigueur le 1 septembre 2025
Modifié par : Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 23
Une personne physique ne peut être inscrite sur la liste des médiateurs près la cour d'appel que si elle réunit, indépendamment de celles requises par des dispositions propres à certains domaines particuliers et de celles spécialement prévues à l'article 1530-4 du code de procédure civile pour l'exécution d'une mesure de médiation, les conditions suivantes :
1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
2° Ne pas avoir été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;
3° Justifier d'une formation ou d'une expérience attestant l'aptitude à la pratique de la médiation.
C'est l'unique voie qui permettra d'éviter le scénario de l'article 750-1, 3° du Code de procédure civile [1]. […] S'en sont suivies, depuis la promulgation de ce décret, plusieurs décisions qui ont apporté certaines précisions quant à l'interprétation du texte. […] Les juges n'ont fait qu'appliquer les dispositions des articles 2 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017. […]
Lire la suite…Pour rejeter une demande d'inscription sur la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel, l'assemblée générale des magistrats du siège doit se fonder sur les conditions énumérées à l'article 2 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017. Une femme a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs judiciaires auprès de la cour d'appel de Lyon. Pour rejeter la demande de la requérante, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel a retenu une méconnaissance du contexte local et un surcoût de la médiation du fait de l'éloignement géographique. […] Dans un arrêt rendu le 27 septembre 2018, la Cour de cassation annule cette décision au visa de l'article 2 du décret du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel. Elle (...)
Lire la suite…[…] 2. Par décision du 8 décembre 2023, contre laquelle M. [L] a formé un recours, la commission restreinte de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que sa candidature ne remplit pas les conditions prévues au paragraphe 3°, de l'article 2 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 modifié par le décret n° 2021-95 du 29 janvier 2021 faute de diplôme, outre une expérience insuffisante en matière de médiation judiciaire.
[…] Sur le rapport de M. Y…, conseiller, l'avis de M me Z…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Vu l'article 2 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel ; Attendu qu'il résulte du texte susvisé que les médiateurs peuvent solliciter leur inscription auprès d'une cour d'appel, sans condition de résidence ou d'activité ; Attendu que M. X…, avocat inscrit au barreau de Paris, a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel d'Orléans ; que, par décision du 18 juin 2018, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour a rejeté la candidature de M. X… ; que M. X… a formé un recours ;
[…] 4. Il résulte des dispositions de l'article 3, 2°, du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 qu'indépendamment de l'inscription de la personne morale, doit satisfaire aux conditions, prévues à l'article 2, chaque personne physique, membre de la personne morale inscrite sur la liste des médiateurs de la cour d'appel, qui assure l'exécution des mesures de médiation.
Au sommaire de cet article... […] C'est l'unique voie qui permettra d'éviter le scénario de l'article 750-1, 3° du Code de procédure civile [1]. […] Les juges n'ont fait qu'appliquer les dispositions des articles 2 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017. […]
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