Article 3 du Décret n°2017-1457 du 9 octobre 2017
Article 2
Article 3-1

Entrée en vigueur le 1 février 2021

Modifié par : Décret n°2021-95 du 29 janvier 2021 - art. 1


Une personne morale exerçant l'activité de médiateur ne peut être inscrite sur la liste des médiateurs de la cour d'appel que si elle réunit les conditions suivantes :
1° Ses dirigeants remplissent les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 2 ;

2° Ses statuts prévoient qu'elle peut accomplir des missions de médiation ;
3° Chaque personne physique qui assure l'exécution des mesures de médiation doit satisfaire aux conditions prévues à l'article 2.

Entrée en vigueur le 1 février 2021

Commentaire1

1Premières listes de médiateurs dans les cours d’appel : un dispositif légal perfectibleAccès limité
Par fabrice Vert · Dalloz · 29 octobre 2018
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions28

1Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 octobre 2024, 24-60.076, InéditRejet

[…] 4. Il résulte des dispositions de l'article 3, 2°, du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 qu'indépendamment de l'inscription de la personne morale, doit satisfaire aux conditions, prévues à l'article 2, chaque personne physique, membre de la personne morale inscrite sur la liste des médiateurs de la cour d'appel, qui assure l'exécution des mesures de médiation.

 Lire la suite…

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juillet 2024, 24-60.055, InéditAnnulation

[…] Vu les articles 2 et 3 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel : […]

 Lire la suite…

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 octobre 2020, 20-60.066, InéditAnnulation

[…] Vu l'article 2, 3°, du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 : […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).