Entrée en vigueur le 16 novembre 2017
I. - Pour se connecter au système de vote, l'électeur doit s'identifier par le moyen d'authentification qui lui a été transmis. Ce moyen d'authentification permet au serveur de vérifier l'identité de l'électeur et interdit à quiconque de voter de nouveau pour le même scrutin avec le même moyen d'authentification.
II. - L'électeur accède aux listes de candidats des organisations syndicales candidates, lesquelles doivent apparaître simultanément à l'écran. Le vote blanc est possible.
L'électeur est invité à exprimer son vote. Le vote doit apparaître clairement à l'écran avant validation et doit pouvoir être modifié avant validation.
La validation rend définitif le vote et interdit toute modification ou suppression du suffrage exprimé.
III. - Le suffrage exprimé est anonyme et chiffré par un algorithme fort dès son émission sur le poste de l'électeur. Il est stocké dans l'urne électronique jusqu'au dépouillement sans avoir été déchiffré à aucun moment. La liaison entre le terminal de vote de l'électeur et le serveur des votes fait l'objet d'un chiffrement distinct de celui qui s'applique au bulletin pour assurer la sécurité tant du procédé d'authentification de l'électeur que de la confidentialité de son vote.
IV. - L'émargement fait l'objet d'un horodatage. La transmission du vote et l'émargement de l'électeur font l'objet d'un accusé de réception que l'électeur a la possibilité de conserver.
[…] dans la mesure où la société en charge du vote électronique a procédé à une levée des scellements du système de vote électronique durant les opérations de vote afin de procéder à une rectification des listes électorales illégales et contraire à l'article 15 du décret du 14 novembre 2017 précité, […] s'assimile également à une extraction et à une communication des urnes de la solution de vote et de l'émargement en cours de scrutin contraire aux articles 3 et 18 du même décret ; […] — le décret n° 2017-1560 du 14 novembre 2017 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique hospitalière ;
[…] — le décret n° 2017-1560 du 14 novembre 2017 ; […] 18. Aux termes de l'article 12 de ce décret : « () IV – La décision prévue à l'article 4 indique, pour les électeurs ne disposant pas d'un poste informatique sur leur lieu de travail, les modalités de mise à disposition des candidatures et des professions de foi ainsi que les modalités d'accès à la liste électorale et les droits de rectification des données. L'administration veille à assurer le bénéfice effectif de ces dispositions à tous les électeurs concernés. ».
[…] dans la mesure où la société en charge du vote électronique a procédé à une levée des scellements du système de vote électronique durant les opérations de vote afin de procéder à une rectification des listes électorales illégales et contraire à l'article 15 du décret du 14 novembre 2017 précité, […] s'assimile également à une extraction et à une communication des urnes de la solution de vote et de l'émargement en cours de scrutin contraire aux articles 3 et 18 du même décret ; […] — le décret n° 2017-1560 du 14 novembre 2017 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique hospitalière ;