Annulation 20 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 20 oct. 2023, n° 2300302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300302 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation, un mémoire et un mémoire récapitulatif enregistrés respectivement les, 1er février, 3 avril et 17 mai 2023, le syndicat sud des services de santé et services sociaux du département du Var en la personne de son secrétaire départemental M. A B et représenté par Me Chevalier, demande au Tribunal :
1°) d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées du 1er au 8 décembre 2022 en vue de la désignation des représentants du personnel au comité social d’établissement du centre hospitalier intercommunal de Fréjus Saint-Raphaël ;
2°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Fréjus-Saint-Raphaël à lui verser la somme de 2 000 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à défaut, de rejeter toute demande de condamnation au titre de ces mêmes dispositions.
Il soutient que :
— la protestation est recevable, présentée dans le délai de recours contentieux de droit commun, après l’exercice du recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article 34 du décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 relatif aux comités sociaux d’établissement des établissements publics de santé, des établissements sociaux, des établissements médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire ;
— il dispose d’un intérêt à agir dans la mesure où il a pris part aux élections ;
— les garanties afférentes à la préparation des opérations électorales ont été méconnues, le principe de complète information des électeurs ayant été violé, la procédure prescrite par le décret n° 2017-1560 du 14 novembre 2017 en matière de préparation des opérations électorales n’ayant pas été respectée, dans la mesure où la première notice d’information, relative au vote électronique et parvenue aux électeurs dans le délai légal de quinze jours comportait un QR code erroné et ce n’est que le 24 novembre 2022 qu’une seconde notice, communiquée tardivement, a corrigé cette erreur ;
— les garanties afférentes au déroulement des opérations électorales ont également été méconnues, dans la mesure où la société en charge du vote électronique a procédé à une levée des scellements du système de vote électronique durant les opérations de vote afin de procéder à une rectification des listes électorales illégales et contraire à l’article 15 du décret du 14 novembre 2017 précité, comme l’atteste le rapport de deux experts indépendants en charge de l’analyse de la procédure de vote électronique au regard de sa conformité aux recommandations de la CNIL ; cette irrégularité a entaché la sincérité du scrutin qui est également irrégulier dans la mesure où l’opération de maintenance précitée, s’assimile également à une extraction et à une communication des urnes de la solution de vote et de l’émargement en cours de scrutin contraire aux articles 3 et 18 du même décret ; par voie de conséquence, rien ne permet de garantir que les principes de secret, de sincérité et d’intégrité du scrutin ont été garantis ;
— en tout état de cause cette intervention de maintenance nécessitait de solliciter l’assistance d’un expert indépendant conformément aux dispositions de l’article 6 du décret du 14 novembre 2017, la réunion des membres du bureau de vote le 2 décembre à 13h30 qui au regard des horodatages de création des dossiers de maintenance semble avait eu lieu avant cette réunion au cours de laquelle des réserves ont été émises n’ayant en soi apporté aucune garantie au vote.
Par un mémoire en défense, un mémoire en réplique et un mémoire complémentaire enregistrés le 20 mars, 28 avril et le 16 mai 2023, le centre hospitalier intercommunal de Fréjus Saint-Raphaël, représenté par Me Broc, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la modulation dans le temps des effets de l’annulation et au maintien des résultats de l’élection contestée jusqu’au prononcé des résultats de la nouvelle élection, à la mise à la charge du syndicat requérant de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, l’action en justice ayant été décidée non par le secrétaire départemental du syndicat mais par sa commission exécutive qui n’en a pas le pouvoir ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 juin 2023, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 29 juin 2023 à 12 heures après réouverture.
Vu :
— le procès-verbal des élections dressé le 8 décembre 2022 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2017-1560 du 14 novembre 2017 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l’élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique hospitalière ;
— le décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 relatif aux comités sociaux d’établissement des établissements publics de santé, des établissements sociaux, des établissements médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 septembre 2023 :
— le rapport de M. Angéniol ;
— les conclusions de M. Riffard rapporteur public ;
— les observations de Me Gara-Romeo substituant Me Chevalier pour le syndicat requérant ;
— et les observations de Me Broc pour le centre hospitalier intercommunal de Fréjus Saint-Raphaël.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue des opérations électorales par voie électronique qui se sont déroulées du 1er au 8 décembre 2022 en vue de la désignation des représentants du personnel au comité social d’établissement des centres hospitaliers du département Var, et plus particulièrement du centre hospitalier intercommunal de Fréjus-Saint-Raphaël, la liste FO a obtenu 5 sièges avec 332 suffrages exprimés , la liste SUD a obtenu 5 siège avec 309 suffrages exprimés et la liste CFDT a obtenu 2 sièges avec 159 suffrages exprimés. Par courrier notifié le 13 décembre 2022, le syndicat Sud des services de santé et services sociaux du département du Var a formé une contestation de la validité de ces élections devant le directeur du centre hospitalier qui, par une décision du même jour, notifiée le 14 décembre 2022, a expressément rejeté cette contestation. Par la présente protestation, le syndicat Sud des services de santé et services sociaux du département du Var demande au tribunal d’annuler les opérations électorales précitées.
Sur la recevabilité de la protestation :
2. En premier lieu, en l’absence, dans les statuts d’un syndicat, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l’organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter cette association ou ce syndicat en justice ; une habilitation à représenter un syndicat dans les actes de la vie civile doit par ailleurs être regardée comme habilitant à le représenter en justice.
3. Aux termes de l’article 18 des statuts du syndicat sud des services de santé et services sociaux du département du Var : « le secrétaire représente le syndicat dans tous les actes de la vie civile », dans ces conditions, le centre hospitalier n’est pas fondé à soutenir que ce dernier était irrecevable à agir en justice au nom de son syndicat.
4. En second lieu, tout syndicat ayant pris part à une élection professionnelle dispose nécessairement d’un intérêt à agir pour en contester la validité. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir du syndicat sud des services de santé et services sociaux du département du Var qui a pris part aux élections dont la validité est contestée ne peut qu’être écartée.
Sur le bien-fondé de la protestation :
5. Si le vote électronique par internet est susceptible de constituer, pour les élections des représentants du personnel de la fonction publique, une modalité de vote au même titre que le vote à l’urne et le vote par correspondance, il implique, en raison de ses spécificités et des conditions de son utilisation, que des garanties adaptées soient prévues pour que le respect des principes généraux du droit électoral, de complète information de l’électeur, de libre-choix de celui-ci, d’égalité entre les candidats, de secret du vote, de sincérité du scrutin et de contrôle du juge, puisse être assuré à un niveau équivalent à celui des autres modalités de vote.
6. Aux termes de l’article 15 du décret n° 2017-1560 du 14 novembre 2017 : " II. – Avant le début du scrutin, le bureau de vote électronique : 3° Vérifie que l’urne électronique est vide, scellée et chiffrée par des clés de chiffrement délivrées à cet effet ; 4° Procède au scellement du système de vote électronique, de la liste des candidats, de la liste des électeurs, des heures d’ouverture et de fermeture du scrutin ainsi que du système de dépouillement. Le scellement est effectué par la combinaison d’au moins deux clés de chiffrement, dont celle du président du bureau de vote ou de son représentant et celle d’au moins un délégué de liste « . L’article 20 du même décret indique pour sa part que durant la période de déroulement du scrutin : » II. -1° Les fichiers comportant les éléments d’authentification des électeurs et le contenu de l’urne sont inaccessibles ; III. – Les interventions sur le système de vote sont réservées aux seules personnes chargées de la gestion et de la maintenance de ce système. Elles ne peuvent avoir lieu qu’en cas de risque d’altération des données. Un dispositif technique garantit que les bureaux de vote sont immédiatement et automatiquement tenus informés des interventions sur le système de vote ainsi que des mesures prises pour remédier au dysfonctionnement ayant motivé l’intervention. Le système conserve la trace de cette intervention ".
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d’intervention établi par la société Voxaly, en charge du dispositif de vote électronique mis en place pour les élections des représentants du personnel au comité social d’établissement des centres hospitaliers du département du Var et plus particulièrement du centre hospitalier intercommunal de Fréjus Saint-Raphaël, qu’après scellement du système de vote, conformément aux dispositions précitées de l’article 15 du décret du 14 novembre 2017, le 2 décembre 2022, pendant les opérations de vote qui avaient débuté la veille, il a été procédé à une levée des scellements du système de vote à 15h44 afin d’intervenir sur le système, après avoir obtenu l’accord du bureau de vote à 15h36, les scellés après intervention ayant été reposés à 16h09 .
8. En premier lieu s’il résulte des dispositions précitées de l’article 20 du décret du 14 novembre 2017, qu’une intervention des personnes chargées de la gestion du système de vote est possible en cours d’élection, cette intervention est réservée à l’hypothèse d’un risque d’altération des données. Il n’est pas utilement contesté que ce n’est pas pour faire face à une altération des données du système de vote qu’il a été procédé à une intervention en cours de vote, mais pour corriger le fait, comme l’indique le rapport précité, que notamment certains électeurs n’étaient pas rattachés aux bons établissements. L’intervention en question qui ne visait pas à remédier à une altération des données ne pouvait légalement être opérée sur le fondement des dispositions de l’article 20 du décret du 14 novembre 2017.
9. En second lieu, ladite intervention de la société Voxaly, quand bien même elle a été avalisée par les membres du bureau de vote, a consisté à une levée du scellement du système de vote et donc des urnes. Le centre hospitalier fait certes valoir que durant la totalité de l’intervention le contenu des urnes a été protégé de toute intrusion du fait du chiffrement des fichiers concernés. Il ressort cependant de l’expertise indépendante de la solution de vote électronique par internet opérée par la société LEHM Production et conseils que : « la copie de l’urne même chiffrée et sa diffusion par courriel en copie en format CSV dans les pièces jointes du document d’intervention ne peut être considérée que comme une non-conformité significative. Par ailleurs, même chiffrée, cette urne constitue une extraction qui pourrait permettre un dépouillement partiel en cours de scrutin ce qui constitue aussi une non-conformité », la société Voxaly ayant elle-même reconnue que : « les connaissances nécessaires pour dépouiller cet extrait d’urne ne sont pas théoriquement impossibles mais nécessiteraient des moyens très importants ».
10. Dans ces conditions et quand bien même il n’est pas établi que le contenu du scrutin aurait été corrompu ou que le résultat des élections ait été altéré, les opérations de vote qui ont donné lieu à une levée des scellements des urnes en cours de vote en dehors de tout cadre légal et à des fins de modification des listes électorales au surplus elles-mêmes illégales sont entachées d’illégalités de nature à entraîner leur entière annulation, compte tenu de l’atteinte qui a été portée aux principes généraux du droit électoral et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la protestation.
Sur la modulation dans le temps des effets de l’annulation prononcée :
11. La modulation dans le temps des effets de l’annulation d’un acte administratif qui relève des pouvoirs offerts au juge de l’excès de pouvoir, ne concerne pas la situation du juge du plein contentieux des opérations électorales à qui il n’appartient pas de moduler dans le temps les effets de l’annulation d’une élection. Par suite, les conclusions à fin de modulation dans le temps de l’annulation prononcée par le tribunal présentées par le centre hospitalier intercommunal de Fréjus Saint-Raphaël ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du syndicat sud des services de santé et services sociaux du département du Var, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Fréjus Saint-Raphaël la somme de 1 000 euros à verser audit syndicat.
DECIDE
Article 1er : Les opérations électorales pour la désignation des représentants du personnel au comité social d’établissement du centre hospitalier intercommunal de Fréjus-Saint-Raphaël qui se sont déroulées du 1er au 8 décembre 2022 sont annulées.
Article 2 : Le centre hospitalier intercommunal de Fréjus-Saint-Raphaël versera au syndicat sud des services de santé et services sociaux du département du Var la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier intercommunal de Fréjus Saint-Raphaël présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au syndicat sud des services de santé et services sociaux du département du Var et au centre hospitalier intercommunal de Fréjus-Saint-Raphaël.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
M. Angéniol, premier conseiller,
M. Bailleux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 octobre 2023.
Le rapporteur,
Signé :
P. ANGENIOL
Le président,
Signé :
J-M. PRIVAT La greffière,
Signé :
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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- Décret n°2017-1560 du 14 novembre 2017
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