Décret n° 2017-1646 du 30 novembre 2017 relatif à la suppression du contrat de génération
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 3 décembre 2017 |
|---|---|
| Dernière modification : | 3 décembre 2017 |
| Code visé : | Code du travail |
Commentaires • 13
Décisions • 2
Confirmation —
[…] De surcroît, la SAS TEINTURE ET APPRETS DE LA TRAMBOUZE soumet un élément nouveau à la Cour puisque les décrets pris en application de la loi du 1er mars 2013 ayant été abrogés par deux décrets en date du 30 novembre 2017,elle estime que cette loi est nécessairement plus douce en ce qu'elle supprime la pénalité et le principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce applicable.
Rejet —
[…] qu'en décidant cependant de soumettre à ce principe la pénalité de 1 % prononcée à l'encontre de la société TAT au titre de la période 2012-2013, dans le cadre d'un redressement procédant d'un contrôle d'assiette classique, la cour d'appel a violé l'article L. 138-24 ancien du code de la sécurité sociale par refus d'application, l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et les décrets n° 2017-1646 et 2017-1647 du 30 novembre 2017 par fausse application ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail,
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, notamment son article 9 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles en date du 9 novembre 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. R5121-26, Art. R5121-28, Art. R5121-29, Art. R5121-31, Art. R5121-32, Art. R5121-33, Art. R5121-34, Art. R5121-35, Art. R5121-36, Art. R5121-37, Art. R5121-38, Art. R5121-40, Art. R5121-43, Art. R5121-45, Art. R5121-46, Art. R5121-47, Art. R5121-48, Art. R5121-49, Art. R5121-50, Art. R5121-51, Art. R5121-52, Art. R5121-53, Art. R5121-54, Art. R5121-55, Art. R5121-41
Les entreprises ayant conclu un contrat avec un jeune dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail avant le 23 septembre 2017, et ayant déposé leur demande dans un délai de trois mois suivant le premier jour d'exécution du contrat de travail, bénéficient de l'aide prévue aux articles L. 5121-17 à L. 5121-21, dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, dans les conditions prévues aux articles R. 5121-26, R. 5121-28 à R.5121-38, R. 5121-40, R. 5221-41, R. 5121-43 et R. 5121-45 à R.5121-55 dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret.
La ministre du travail est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 novembre 2017.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
La ministre du travail,
Muriel Pénicaud