Article 1 du Décret n° 2017-1730 du 21 décembre 2017 relatif à la gestion des fonds de la société mentionnée à l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version24/12/2017

Entrée en vigueur le 24 décembre 2017

I.-Les comptes annuels de la société mentionnée à l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation sont établis et présentés par fonds selon des règles définies par un règlement de l'Autorité des normes comptables.
Chaque filiale ou participation de la société mentionnée à l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation est rattachée à l'un des fonds mentionnés au I de l'article L. 313-19-2 du même code selon l'origine de son capital social. Les filiales et participations cofinancées en capital par le fonds mentionné au 1° du I de cet article et par un ou plusieurs des autres fonds mentionnés au I du même article sont rattachées au fonds mentionné au 1° du I de cet article. Quelle que soit l'origine de leur capital social, les filiales et participations dont les activités relèvent majoritairement des investissements et des charges nécessaires au fonctionnement des organismes mentionnés à l'article L. 313-17-1 du code de la construction et de l'habitation sont rattachées au fonds mentionné au 5° du I de l'article L. 313-19-2 du même code.
II.-Chaque fonds dispose d'une trésorerie distincte et conserve les produits issus du placement de sa trésorerie. La centralisation notionnelle de la trésorerie des fonds mentionnés à l'article L. 313-19-2 du code de la construction et de l'habitation est autorisée.
Les disponibilités financières de cette société sont déposées ou placées dans les conditions prévues aux articles R. * 423-74 et R. 423-75 du même code.
III.-Les activités au titre du service d'intérêt général défini aux septième, huitième, neuvième, dixième et onzième alinéas de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation font l'objet d'un suivi comptable distinct.
IV.-La société mentionnée à l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation respecte des normes de gestion destinées à garantir sa liquidité, sa solvabilité et l'équilibre de sa structure financière, et veille à la soutenabilité financière de chacun des fonds.
Au sein de chaque fonds, les réserves sont utilisables immédiatement et sans restriction pour couvrir les risques ou pertes dès que ceux-ci se présentent.
A titre exceptionnel, le conseil d'administration de la société mentionnée à l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation peut, indépendamment des prélèvements sur un ou plusieurs fonds au profit d'un autre prévus à l'article L. 313-19-2 du code de la construction et de l'habitation et du cas prévu au troisième alinéa de l'article 3 du présent décret, autoriser par délibération un transfert entre les fonds. La délibération ne devient exécutoire qu'après l'approbation de l'associé unique et l'approbation conjointe des ministres chargés du logement, de l'économie et du budget.
En cas d'urgence et aux seules fins d'assurer un niveau de solvabilité et de liquidité suffisant pour chacun des fonds, un transfert entre fonds peut être opéré immédiatement et sans restriction sur décision du directeur général ou du directeur général délégué de la société mentionnée à l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation. Il en informe sans délai l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Cette opération doit être approuvée par une délibération du conseil d'administration de la société précitée, adoptée lors de la première réunion du conseil d'administration suivant l'opération. Cette délibération est soumise à l'approbation de l'associé unique et à l'approbation conjointe des ministres chargés du logement, de l'économie et du budget. Si cette opération n'est pas approuvée, une délibération du conseil d'administration de la société précitée, également soumise à l'approbation de l'associé unique et à l'approbation conjointe des ministres chargés du logement, de l'économie et du budget, prévoit les opérations financières et comptables de régularisation.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 décembre 2017

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).