Décret n° 2017-1757 du 26 décembre 2017 portant modification des limites territoriales de cantons, d'arrondissements et de départements dans la Loire-Atlantique et le Maine-et-Loire
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 janvier 2018 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2018 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2113-4, L. 3112-1, L. 3113-1 et L. 3113-2 ;
Vu le décret n° 2014-243 du 25 février 2014 modifié portant délimitation des cantons dans le département de la Loire-Atlantique ;
Vu le décret n° 2014-259 du 26 février 2014 modifié portant délimitation des cantons dans le département de Maine-et-Loire ;
Vu la délibération du conseil municipal de Bonnœuvre en date du 5 avril 2017 ;
Vu la délibération du conseil municipal de Freigné en date du 5 avril 2017 ;
Vu la délibération du conseil municipal de Maumusson en date du 5 avril 2017 ;
Vu la délibération du conseil municipal de Saint-Mars-la-Jaille en date du 5 avril 2017 ;
Vu la délibération du conseil municipal de Saint-Sulpice-des-Landes en date du 5 avril 2017 ;
Vu la délibération du conseil municipal de Vritz en date du 5 avril 2017 ;
Vu l'avis émis par le conseil départemental de la Loire-Atlantique au cours de sa séance du 16 octobre 2017 ;
Vu l'avis émis par le conseil départemental de Maine-et-Loire au cours de sa séance du 16 octobre 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Le territoire de la commune de Freigné (département de Maine-et-Loire) est rattaché au département de la Loire-Atlantique.
Les limites territoriales du canton n° 20 (Segré) dans le département de Maine-et-Loire, du canton n° 1 (Ancenis) dans le département de la Loire-Atlantique, de l'arrondissement de Segré-en-Anjou Bleu dans le département de Maine-et-Loire, de l'arrondissement de Châteaubriant-Ancenis dans le département de la Loire-Atlantique, des départements de Maine-et-Loire et de la Loire-Atlantique sont modifiées en conséquence de la délimitation résultant de l'article 1er.