Décret n° 2017-1867 du 29 décembre 2017 relatif à la tarification des frais occasionnés par les inspections nécessaires à la délivrance des certificats de contrôle sanitaire ou des certificats d'exemption de contrôle sanitaire des navires et des prolongations de certificat
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 janvier 2018 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2018 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé,
Vu le règlement sanitaire international (2005) adopté par la cinquante-huitième assemblée mondiale de la santé de l'Organisation mondiale de la santé le 23 mai 2005, publié par le décret n° 2007-1073 du 4 juillet 2007, notamment les articles 40 et 41 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3115-1 à L. 3115-3, R. 3115-29 et R. 3115-36,
Décrète :
Les frais mentionnés à l'article L. 3115-2 du code de la santé publique couvrent l'ensemble des opérations nécessaires à la délivrance des certificats de contrôle sanitaire ou d'exemption de contrôle sanitaire mentionnés à l'article R. 3115-29 du même code, ou de leur renouvellement conformément à l'article R. 3115-36 de ce code, y compris, le cas échéant, la réalisation de l'inspection prévue et le transport aller et retour des personnes et des organismes agréés sur le lieu de l'inspection.
I. - Les frais de délivrance des certificats de contrôle ou d'exemption sont égaux à la somme :
1° Du prix des opérations d'inspection calculé sur la base d'un tarif horaire par agent participant à l'inspection et de la durée de l'inspection, dans les limites fixées au III ;
2° Et du prix de transport calculé au coût réel sur présentation d'une facture à l'acheteur.
II. - Le tarif horaire par agent mentionné au 1° du I est majoré :
1° De 50 % pour le temps passé de 18 heures à 8 heures du lundi au vendredi, sauf les jours fériés ;
2° De 70 % pour le temps passé le samedi, le dimanche et les jours fériés.
III. - La durée prise en compte dans le calcul du prix des opérations d'inspection mentionné au 1° du I ne peut excéder celle définie dans les tableaux ci-dessous selon le type de navire :
1° Pour les navires de croisière :
Nombre de passagers |
Nombre d'heures maximales consacrées à l'inspection |
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≤ 50 passagers |
4 heures |
51 à 500 passagers |
8 heures |
> 500 passagers |
12 heures |
2° Pour les cargos :
Tonnage |
Nombre d'heures maximales consacrées à l'inspection |
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< 1000 |
4 heures |
1000 à 3000 |
6 heures |
3001 à 10000 |
8 heures |
> 10000 |
12 heures |