Décret n° 2018-67 du 2 février 2018 relatif à la formation exigée des télépilotes qui utilisent des aéronefs civils circulant sans personne à bord à des fins autres que le loisir
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 5 février 2018 |
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Dernière modification : | 1 juillet 2019 |
Code visé : | Code de l'aviation civile |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,
Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
Vu le règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 modifié concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE, notamment son annexe II ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 6214-1, L. 6214-2, L. 6221-1, L. 6772-1, L. 6772-2, L. 6782-1, L. 6782-2, L. 6792-1 et L. 6792-2 ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles R. 136-1, R. 136-2,
Décrète :
- Code de l'aviation civileSct. CHAPITRE V : PERSONNELS DES SERVICES DE LA CIRCULATION AÉRIENNE, Sct. CHAPITRE VI : RÈGLES RELATIVES À LA CIRCULATION DES AÉRONEFS OPÉRÉS SANS PERSONNE À BORD, Sct. Section 1 : Règles relatives à la formation exigée des télépilotes qui utilisent des aéronefs civils circulant sans personne à bord à des fins autres que le loisir, Art. D136-1, Art. D136-2, Art. D136-2-1, Art. D136-2-2, Art. D136-3, Art. D136-4, Art. D136-5, Art. D136-6
Les télépilotes qui ne détiennent pas d'attestation d'aptitude aux fonctions de télépilotes à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné à l'article D. 136-4 du code de l'aviation civile dont la publication intervient au plus tard le 1er juillet 2018 sont autorisés à exercer jusqu'au 1er janvier 2020 les fonctions de télépilotes d'un aéronef civil circulant sans personne à bord à des fins autres que le loisir s'ils satisfont aux conditions définies au premier alinéa de l'article D. 136-2-2 du code de l'aviation civile.
Les dispositions de l'article 2 sont applicables en Polynésie française, dans les Iles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.