Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
Modifié par : Décret n°2023-709 du 1er août 2023 - art. 9
Lorsque des personnes sont nommées dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er après avoir exercé dans des organismes privés des fonctions d'un niveau équivalent à celui des fonctions exercées par les membres de ce corps, une fraction de la durée de ces services est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté des intéressés dans ce corps, à raison de la moitié de la durée de ces services si celle-ci est inférieure à douze ans et des deux-tiers de cette durée pour la durée des services excédant douze ans.
Les intéressés sont classés à un échelon de la classe du corps au titre duquel un recrutement a été ouvert déterminé en fonction des durées de service fixées pour l'avancement à l'ancienneté dans chacun des échelons.
[…] — il n'y a pas violation des dispositions des articles 16 et 18 du décret n° 2018-105 du 15 février 2018 qui font obstacle à un cumul de reprise des services privés et publics et ne sont pas entachées d'erreur de fait dans le calcul de l'ancienneté reprise ;
[…] — il méconnaît les dispositions des articles 16, 17 et 18 du décret n° 2018-105 du 15 février 2018, dès lors que les services qu'elle a accomplis antérieurement dans le secteur public, et ceux accomplis à l'étranger, n'ont pas été intégralement pris en compte, pour la fraction de ces services prévue par ces dispositions ;
[…] — il n'y a pas violation des dispositions des articles 16 et 18 du décret n° 2018-105 du 15 février 2018 qui font obstacle à un cumul de reprise des services privés et publics et ne sont pas entachées d'erreur de fait dans le calcul de l'ancienneté reprise ;