Décret n° 2018-105 du 15 février 2018 portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 mars 2018
Dernière modification : 1 janvier 2024

Commentaires7


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 1er juillet 2022

Sur l'ensemble du décret, les critiques sur son défaut de complétude sont rejetées car les éléments pertinents figurent sur le site internet du ministère chargé de l'écologie et ce mode de publicité ne méconnaît pas l'exigence que ces éléments soient « fixés par décret ». […]

 

Association Lyonnaise du Droit Administratif · 15 octobre 2021

Illégalité par voie d'exception du décret du 15 février 2018 portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture, en tant qu'il ne prévoit pas aucune disposition pour assurer la prise en compte de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche sanctionnée par un doctorat, […] entaché d'illégalité. 36-04, Fonction publique, Maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture, Décret n° 2018-105 du 15 février 2018 portant statut particulier du corps des professeurs et du corps

 

alyoda.eu · 11 juillet 2021

Statut du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture : exception d'illégalité du décret du 15 février 2018 […] Fonction publique, Maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture, […] cret n° 2018-105 du 15 février 2018 portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture, L.412-1 du code de la recherche, Loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 modifiée relative à l'enseignement supérieur et à la recherche

 

Décisions27


1CAA de PARIS, 2ème chambre, 25 octobre 2023, 22PA05432, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] — ils sont entachés d'erreur de fait et de droit comme intervenus en méconnaissance des dispositions de l'article 16 du décret n° 2018-105 du 15 février 2018 ; […]

 

2CAA de LYON, 7ème chambre, 6 juillet 2023, 21LY02976, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] — la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; — le décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 ; — le décret n° 2018-105 du 15 février 2018 ; — le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

3Cour administrative d'appel, 3e chambre - formation à 3, 9 mai 2023, n° 22DA00934

Rejet — 

[…] — l'arrêté du 5 septembre 2019 méconnaît les dispositions de l'article 16 du décret n° 2018-105 du 15 février 2018 portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 752-1, L. 951-2 et L. 952-1 ;
Vu le code de la recherche ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 modifiée relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment son article 55 ;
Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 92-171 du 21 février 1992 modifié portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture ;
Vu le décret n° 95-979 du 25 août 1995 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l'application de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 modifié relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2018-109 du 15 février 2018 relatif aux écoles nationales supérieures d'architecture et modifiant le code de l'éducation ;
Vu le décret n° 2018-106 du 15 février 2018 relatif au conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture ;
Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de la culture et de la communication en date du 14 février 2017 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 20 avril 2017 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'école nationale supérieure d'architecture de Paris-La Villette en date du 9 mai 2017 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'école nationale supérieure d'architecture de Grenoble en date du 10 mai 2017 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'école nationale supérieure d'architecture de Montpellier en date du 16 mai 2017 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'école nationale supérieure d'architecture de Paris-Est Marne-la-Vallée en date du 16 mai 2017 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'école nationale supérieure d'architecture de Versailles en date du 16 mai 2017 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'école nationale supérieure d'architecture de Normandie en date du 18 mai 2017 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'école nationale supérieure d'architecture de Nancy en date du 19 mai 2017 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'école nationale supérieure d'architecture de Lyon en date du 19 mai 2017 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'école nationale supérieure d'architecture et de paysage de Lille en date du 24 mai 2017 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'école nationale supérieure d'architecture de Saint-Etienne en date du 24 mai 2017 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'école nationale supérieure d'architecture de Strasbourg en date du 24 mai 2017 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'école nationale supérieure d'architecture de Toulouse en date du 24 mai 2017 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'école nationale supérieure d'architecture de Nantes en date du 29 mai 2017 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'école nationale supérieure d'architecture de Bretagne en date du 29 mai 2017 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'école nationale supérieure d'architecture de Paris-Malaquais en date du 29 mai 2017 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'école nationale supérieure d'architecture de Paris-Val de Seine en date du 29 mai 2017 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'école nationale supérieure d'architecture et de paysage de Bordeaux en date du 30 mai 2017 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'école nationale supérieure d'architecture de Clermont-Ferrand en date du 30 mai 2017 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'école nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville en date du 31 mai 2017 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'école nationale supérieure d'architecture de Marseille en date du 1er juin 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Article 1

Sont régis par les dispositions du présent décret le corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'architecture et le corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture, classés dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.

Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
Chapitre Ier : Droits et obligations
Article 2

Les membres des corps mentionnés à l'article 1er concourent à l'accomplissement des missions de service public des écoles nationales supérieures d'architecture prévues à l'article L. 752-2 du code de l'éducation en exerçant leurs fonctions dans les domaines mentionnés à l'article L. 952-3 du même code.

Article 3

Dans l'accomplissement des missions relatives à l'enseignement et à la recherche, ils jouissent, conformément aux dispositions de l'article L. 952-2 du code de l'éducation, d'une pleine indépendance et d'une entière liberté d'expression, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions universitaires et aux dispositions du code de l'éducation, les principes de tolérance et d'objectivité.