Décret n° 2018-105 du 15 février 2018 portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 mars 2018 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2024 |
Commentaires • 8
Décisions • 43
Rejet —
[…] *elles sont entachées d'un vice de procédure en méconnaissance des dispositions de l'article 11 du décret n° 2018-105 du 15 février 2018 et des articles 1er et 6 de l'arrêté du 2 novembre 2018 relatif à l'organisation et aux procédures disciplinaires prévues par le décret n° 2018-105 du 15 février 2018 portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture ;
Rejet —
[…] — le décret n° 2018-105 du 15 février 2018 portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture ; […] En second lieu, d'une part, aux termes de l'article 27 du décret du 15 février 2018 susvisé : « Les enseignants-chercheurs régis par le présent décret peuvent demander leur mutation dans une autre école d'architecture où un emploi a été déclaré vacant. / () / Un arrêté du ministre chargé de l'architecture précise les modalités générales des opérations de mutation ». […]
Rejet —
[…] — ils sont entachés d'erreur de fait et de droit comme intervenus en méconnaissance des dispositions de l'article 16 du décret n° 2018-105 du 15 février 2018 ; […] — le décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 752-1, L. 951-2 et L. 952-1 ;
Vu le code de la recherche ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 modifiée relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment son article 55 ;
Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 92-171 du 21 février 1992 modifié portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture ;
Vu le décret n° 95-979 du 25 août 1995 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l'application de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 modifié relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2018-109 du 15 février 2018 relatif aux écoles nationales supérieures d'architecture et modifiant le code de l'éducation ;
Vu le décret n° 2018-106 du 15 février 2018 relatif au conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture ;
Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de la culture et de la communication en date du 14 février 2017 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 20 avril 2017 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'école nationale supérieure d'architecture de Paris-La Villette en date du 9 mai 2017 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'école nationale supérieure d'architecture de Grenoble en date du 10 mai 2017 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'école nationale supérieure d'architecture de Montpellier en date du 16 mai 2017 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'école nationale supérieure d'architecture de Paris-Est Marne-la-Vallée en date du 16 mai 2017 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'école nationale supérieure d'architecture de Versailles en date du 16 mai 2017 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'école nationale supérieure d'architecture de Normandie en date du 18 mai 2017 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'école nationale supérieure d'architecture de Nancy en date du 19 mai 2017 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'école nationale supérieure d'architecture de Lyon en date du 19 mai 2017 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'école nationale supérieure d'architecture et de paysage de Lille en date du 24 mai 2017 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'école nationale supérieure d'architecture de Saint-Etienne en date du 24 mai 2017 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'école nationale supérieure d'architecture de Strasbourg en date du 24 mai 2017 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'école nationale supérieure d'architecture de Toulouse en date du 24 mai 2017 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'école nationale supérieure d'architecture de Nantes en date du 29 mai 2017 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'école nationale supérieure d'architecture de Bretagne en date du 29 mai 2017 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'école nationale supérieure d'architecture de Paris-Malaquais en date du 29 mai 2017 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'école nationale supérieure d'architecture de Paris-Val de Seine en date du 29 mai 2017 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'école nationale supérieure d'architecture et de paysage de Bordeaux en date du 30 mai 2017 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'école nationale supérieure d'architecture de Clermont-Ferrand en date du 30 mai 2017 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'école nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville en date du 31 mai 2017 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'école nationale supérieure d'architecture de Marseille en date du 1er juin 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Sont régis par les dispositions du présent décret le corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'architecture et le corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture, classés dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.
Les membres des corps mentionnés à l'article 1er concourent à l'accomplissement des missions de service public des écoles nationales supérieures d'architecture prévues à l'article L. 752-2 du code de l'éducation en exerçant leurs fonctions dans les domaines mentionnés à l'article L. 952-3 du même code.
Dans l'accomplissement des missions relatives à l'enseignement et à la recherche, ils jouissent, conformément aux dispositions de l'article L. 952-2 du code de l'éducation, d'une pleine indépendance et d'une entière liberté d'expression, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions universitaires et aux dispositions du code de l'éducation, les principes de tolérance et d'objectivité.
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