Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
Modifié par : Décret n°2023-709 du 1er août 2023 - art. 6
Pour le reclassement des personnes nommées dans le corps des professeurs ou des maîtres de conférences qui n'avaient pas antérieurement la qualité de fonctionnaire, il est tenu compte des recherches effectuées lors de la préparation du doctorat, dans le cadre d'un contrat de travail ayant fait l'objet d'une convention avec une personne publique, dans les conditions suivantes :
1° Pour l'accès au corps des professeurs, le conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture apprécie, dans la limite de la durée de la convention mentionnée à l'alinéa précédent, la nature, la qualité et la durée des recherches effectuées ;
2° Pour l'accès au corps des maîtres de conférences, le conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture vérifie que les travaux de recherche ont été accomplis dans le cadre de la préparation de la thèse de doctorat et apprécie, dans la limite de la durée de la convention mentionnée au premier alinéa du présent article, le temps consacré à la recherche ;
3° La durée des services pris en compte au titre du présent article ne peut excéder une durée totale de six ans.
[…] — ils sont entachés d'erreur de fait et de droit comme intervenus en méconnaissance des dispositions de l'article 16 du décret n° 2018-105 du 15 février 2018 ; […]
[…] — il n'y a pas violation des dispositions des articles 16 et 18 du décret n° 2018-105 du 15 février 2018 qui font obstacle à un cumul de reprise des services privés et publics et ne sont pas entachées d'erreur de fait dans le calcul de l'ancienneté reprise ;
[…] — il est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il a accueilli le moyen tiré de ce que le décret n° 2018-105 du 15 février 2018 méconnaitrait les dispositions de l'article L. 412-1 du code de la recherche ; en effet, l'article 16 de ce décret permet de prendre en compte l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche sanctionnée par l'obtention du doctorat ; si le dernier alinéa de cet article fait obstacle à ce que M. […]