Article 4 du Décret n°2018-106 du 15 février 2018
Article 3
Article 5

Entrée en vigueur le 1 mars 2018

Lorsqu'un ou plusieurs des sièges réservés aux élus n'ont pu être pourvus, un arrêté du ministre chargé de l'architecture assure en tout ou partie la représentation par voie de nomination.
Toutefois, lorsque les résultats d'une élection n'ont pu être proclamés à la suite d'une irrégularité, une nouvelle élection est organisée.

Entrée en vigueur le 1 mars 2018

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