Décret n° 2018-167 du 7 mars 2018 pris pour application de l'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et de l'article L. 228-3 du code de la sécurité intérieure, et relatif au placement sous surveillance électronique mobile

Sur le décret

Entrée en vigueur : 10 mars 2018
Dernière modification : 1 mai 2022
Codes visés : Code de la sécurité intérieure, Code de procédure pénale

Commentaires7


www.lemondedudroit.fr · 2 décembre 2021

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles R. 61-12 à R. 61-42 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 228-3 ;
Vu la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 modifiée relative à l'état d'urgence, notamment son article 6 ;
Vu l'avis émis par la Commission nationale de l'informatique et des libertés le 15 février 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions portant application de l'article L. 228-3 du code de la sécurité intérieure
Article 1
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité intérieure
Sct. Chapitre VI : Périmètres de protection, Sct. Chapitre VII : Fermeture de lieux de culte, Sct. Chapitre VIII : Mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance, Sct. Section unique : Placement sous surveillance électronique mobile, Art. R228-1, Art. R228-2, Art. R228-3, Art. R228-4, Art. R228-5, Art. R228-6
Chapitre II : Dispositions portant application de l'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence
Article 2

Préalablement au prononcé initial d'une mesure de placement sous surveillance électronique mobile, le ministre de l'intérieur s'assure auprès de l'administration pénitentiaire de la disponibilité d'un dispositif technique permettant le contrôle à distance et de la faisabilité technique de la surveillance électronique mobile.
L'autorité administrative s'assure que la personne assignée à résidence a reçu une information sur le fonctionnement de ce dispositif.
Lorsque le lieu d'habitation assigné par l'autorité administrative n'est pas le domicile de la personne assignée à résidence, la décision de placement sous surveillance électronique mobile ou de son renouvellement ne peut être prise qu'avec l'accord du maître des lieux.

Article 3

La décision de placement sous surveillance électronique mobile est motivée. Elle rappelle les lieux de résidence de la personne assignée à résidence fixés par l'arrêté d'assignation à résidence. Elle rappelle également les peines dont est passible, conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi du 3 avril 1955 susvisée, la personne qui ne respecte pas les prescriptions liées à son assignation à résidence ou à son placement sous surveillance électronique mobile.
La décision de placement sous surveillance électronique mobile est notifiée à la personne assignée à résidence.