Article 15 du Décret n°2018-211 du 28 mars 2018
Article 14
Article 16

Entrée en vigueur le 4 décembre 2020

Modifié par : Décret n°2020-1495 du 2 décembre 2020 - art. 1

Lorsque l'expérimentation concerne un véhicule à délégation de conduite affecté à l'exécution d'un service de transport de personnes ou lorsqu'elle prévoit l'absence de conducteur à bord, elle débute par une période d'essai sans voyageurs ou passagers qui donne lieu à un compte rendu transmis au ministre chargé des transports. La poursuite de l'expérimentation au-delà de la période d'essai et, le cas échéant, l'ouverture du service de transport de personnes ne peuvent intervenir avant la transmission de ce compte rendu.

Entrée en vigueur le 4 décembre 2020

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