Décret n° 2018-278 du 17 avril 2018 relatif au dispositif d'accompagnement financier à la réduction du temps de travail à Mayotte

Sur le décret

Entrée en vigueur : 20 avril 2018
Dernière modification : 2 avril 2020

Commentaires3


M. Mansour Kamardine · Questions parlementaires · 4 septembre 2018

[…] deuxièmement, des dates et références des décrets concernés ; troisièmement, de l'agenda de mise en œuvre des autres dispositions réglementaires concernant le code du travail.Le code du travail a été rendu applicable à Mayotte par l'article 120 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. […] Les décrets d'application de l'ordonnance du 25 octobre 2017 ont été regroupés en quatre textes : - décret n° 2018-278 du 17 avril 2018 relatif au dispositif d'accompagnement financier à la réduction du temps de travail à Mayotte ; - un deuxième décret est en cours de finalisation ; - enfin, […]

 

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail et du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 2017-1491 du 25 octobre 2017 portant extension et adaptation de la partie législative du code du travail, et de diverses dispositions relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle à Mayotte, notamment son article 35 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles en date du 23 janvier 2018 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 16 janvier 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

La convention prévue au 4° du III de l'article 35 de l'ordonnance susvisée est conclue, sur la base d'une déclaration de l'employeur, entre l'entreprise ou l'établissement public à caractère industriel et commercial et l'Etat, représenté par le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Mayotte.

Article 2

La déclaration prévue à l'article 1er mentionne la durée effective de travail applicable collectivement dans l'entreprise ou l'établissement public à caractère industriel et commercial, l'effectif et, pour chaque salarié, la quotité de travail et le salaire mensuel brut.
Ces données sont appréciées, d'une part, à la date de réduction de la durée effective du travail dans l'entreprise ou l'établissement public à caractère industriel et commercial, et d'autre part, au jour précédant cette date.
La déclaration est accompagnée des pièces justificatives suivantes :
1° Une attestation justifiant de la régularité de la situation de l'entreprise au regard de ses obligations sociales, délivrée par la caisse de sécurité sociale de Mayotte, établie moins de trois mois avant la soumission de la déclaration par l'entreprise ;
2° Une attestation fiscale justifiant de la régularité de la situation de l'entreprise au regard du paiement de l'impôt sur le revenu ou sur les sociétés selon le régime fiscal applicable à l'entreprise et de toute autre obligation fiscale incombant à l'entreprise, établie moins de trois mois avant la soumission de la déclaration par l'entreprise ;
3° Pour chaque salarié, les bulletins de salaire couvrant la période précédant la date de réduction de la durée du travail dans l'entreprise, dans la limite de douze mois.
L'employeur atteste sur l'honneur l'exactitude des données mentionnées dans la déclaration et des pièces justificatives.

Article 3

L'entreprise ou l'établissement public à caractère industriel et commercial bénéficie de l'aide à partir de la date où il réduit la durée de travail effectif, en application de l'article 35 de l'ordonnance susvisée, et pour une durée de cinq ans.
Pour les entreprises ou établissements publics à caractère industriel et commercial mentionnés au 1° du I de l'article 35 de l'ordonnance susvisée, le bénéfice de l'aide s'interrompt le jour précédant le cinquième anniversaire de la réduction effective du temps de travail applicable collectivement, et au plus tard le 31 décembre 2023.
Pour les entreprises ou établissements publics à caractère industriel et commercial mentionnés au 2° du I du même article 35, le bénéfice de l'aide s'interrompt le jour précédant le cinquième anniversaire de la réduction effective du temps de travail applicable collectivement, et au plus tard le 31 décembre 2024.