Décret n° 2018-460 du 8 juin 2018 relatif au fonds pour le développement de la vie associative

Sur le décret

Entrée en vigueur : 10 juin 2018
Dernière modification : 1 janvier 2021
Prochaine modification : 1 janvier 2019

Commentaires24


M. Éric Pauget · Questions parlementaires · 18 mai 2021

Conformément au décret n° 2018-460 du 8 juin 2018 relatif au fonds pour le développement de la vie associative, les crédits alloués au FDVA fonctionnement-innovation (FDVA FI) sont répartis pour moitié de façon totalement égale entre départements et pour moitié en tenant compte des critères de population et d'associations dans le département. […] Conformément au décret précité et à l'instruction du 15 mai 2018 relative au FDVA, la cible prioritaire du FDVA sont les petites associations fonctionnant exclusivement avec du bénévolat ou les associations employeuses s'appuyant sur deux salariés au plus.

 

www.lagazettedescommunes.com · 5 octobre 2020

Mme Catherine Morin-Desailly, du group UC, de la circonsciption: Seine-Maritime · Questions parlementaires · 6 février 2020

Créé par le décret n° 2011-2121 du 30 décembre 2011, le fonds a revêtu une importance grandissante depuis la suppression de la réserve parlementaire en 2017. […]

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances, notamment son article 17-II ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 3611-1 et L. 4421-1 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles R. 133-3 à R. 133-13 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
Vu le décret n° 2010-687 du 24 juin 2010 modifié relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans la région et les départements d'Ile-de-France ;
Vu le décret n° 2011-2121 du 30 décembre 2011 relatif au fonds pour le développement de la vie associative ;
Vu le décret n° 2015-1867 du 30 décembre 2015 relatif à l'organisation et aux compétences des services déconcentrés régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 5 avril 2018 ;
Vu l'avis du Haut conseil à la vie associative en date du 13 avril 2018,
Décrète :

Article 1

Le « fonds pour le développement de la vie associative » est placé auprès du ministre chargé de la vie associative.

Article 3

Le fonds a pour objet de contribuer au développement des associations, à l'exception de celles qui interviennent dans le domaine des activités physiques et sportives, par l'attribution de concours financiers au profit des associations pour la formation de bénévoles élus ou responsables d'activités, tournée vers le projet associatif ou technique liée à l'activité ou au fonctionnement de l'association. Ces concours financiers ne peuvent dépasser le quart des ressources du fonds .
Le fonds a également pour mission d'apporter un soutien, sous la forme de concours financiers :
1° Au plan national, à des études et des expérimentations contribuant au développement de la vie associative dans une perspective d'innovation sociale ;
2° Au plan régional, au financement global de l'activité d'une association ou à la mise en œuvre de projets ou d'activités qu'elle a créés dans le cadre du développement de nouveaux services à la population.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les associations qui interviennent dans le domaine des activités physiques et sportives peuvent bénéficier des aides octroyées en application du précédent alinéa.
La répartition régionale des crédits affectés au soutien aux actions visées au 2° du présent article est égale par département pour la moitié des crédits affectés. Les crédits restants sont répartis au regard de critères relatifs à la population et aux associations dans chaque département.

Article 4

L'octroi des concours financiers intervient sur décision du ministre chargé de la vie associative ou du préfet de région, en sa qualité de représentant de l'Etat, après avis des instances consultatives mentionnées à l'article 5 du décret du 30 décembre 2011 susvisé et aux articles 6 et 7 du présent décret.