Décret n° 2018-475 du 11 juin 2018 portant création d'une indemnité temporaire d'accompagnement à certains agents du ministère de la transition écologique et solidaire

Sur le décret

Entrée en vigueur : 14 juin 2018
Dernière modification : 1 janvier 2023

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code des transports ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du I l janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2012-77 du 24 janvier 2012 relative à Voies navigables de France ;
Vu le décret n° 65-382 du 21 mai 1965 modifié relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928 ;
Vu le décret n° 2002-532 du 16 avril 2002 relatif à l'attribution d'une indemnité de sujétions horaires à certains personnels du ministère de l'équipement, des transports et du logement ;
Vu le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 modifié instituant une prime de restructuration de service et une allocation d'aide à la mobilité du conjoint ;
Vu le décret n° 2011-513 du 10 mai 2011 relatif à l'indemnité d'accompagnement à la mobilité dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2014-507 du 19 mai 2014 relatif aux dispositifs indemnitaires d'accompagnement dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 2015-399 du 8 avril 2015 attribuant une indemnité compensatrice temporaire à certains agents du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ;
Vu l'avis du comité technique unique de l'établissement public Voies navigables de France (formation restreinte représentant les agents de droit public) en date du 28 mars 2018,
Décrète :

Titre IER : INDEMNITÉ TEMPORAIRE D'ACCOMPAGNEMENT
Article 1

Une indemnité temporaire d'accompagnement est instituée au profit des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat, des techniciens supérieurs du développement durable et des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes du ministère chargé des transports affectés au sein de Voies navigables de France.

Article 2

L'indemnité temporaire d'accompagnement est versée aux agents mentionnés à l'article 1er qui se voient imposer un changement dans l'organisation du travail.
Constitue un changement imposé dans l'organisation du travail une opération de réorganisation de service prise après avis du comité social d'administration unique de proximité ayant pour effet soit une mutation dans un emploi, un détachement, une mise à disposition ou une intégration directe dans un corps ou cadre d'emploi de la fonction publique d'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, soit un changement de poste ou de cycle de travail.

Article 3

Les agents mentionnés à l'article 1er peuvent percevoir cette indemnité à compter de la date d'effet du changement imposé dans l'organisation du travail, pendant une durée maximale de cinq ans, sans que cette durée puisse excéder l'ancienneté acquise par l'agent au sein de Voies navigables de France, selon les modalités suivantes :


- un montant correspondant à la différence définie au I de l'article 4 durant les deux premières années ;
- 75 % du montant correspondant à la différence définie au I de l'article 4 durant la troisième année ;
- 50 % du montant correspondant à la différence définie au I de l'article 4 durant la quatrième année ;
- 20 % du montant correspondant à la différence définie au I de l'article 4 du présent décret durant la cinquième année.


Sont assimilés aux services accomplis au sein de Voies navigables de France les services accomplis antérieurement au 1er janvier 2013 dans les services de l'établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial dénommé Voies navigables de France, ou les services ou parties de services déconcentrés du ministère chargé des transports et les services ou parties de services déconcentrés relevant du Premier ministre mentionnés à l'article 7 de la loi du 24 janvier 2012 susvisée.
Tout nouveau changement imposé dans l'organisation du travail survenant au cours de la période prévue au premier alinéa ouvre un droit au versement de l'indemnité pour une nouvelle période de cinq ans dans les conditions prévues à l'article 5.