Entrée en vigueur le 28 juin 2018
L'état provisoire de la construction ou de l'aménagement projeté est celui dans lequel il présente toutes les caractéristiques qui permettent son utilisation pour les besoins de l'organisation, de la préparation ou du déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.
L'état définitif de la construction ou de l'aménagement projeté est celui dans lequel il présente toutes les caractéristiques qui assurent un usage conforme à sa destination ou à son affectation postérieure au déroulement des jeux, dans le cadre d'un projet urbain durable en lien avec les projets des collectivités territoriales.
L'article 10 précité prévoit que la durée d'implantation de ces constructions, installations et aménagements temporaires utilisés pour les jeux de 2024 ne peut être supérieure à dix-huit mois et que la durée de remise en état des sites ne peut être supérieure à douze mois à compter de la fin de leur utilisation (L. n° 2018-202, 26 mars 2018, art. 10, al. 2). Le décret n° 2018-512 du 26 juin 2018 (JO 27 juin) précise la durée maximale d'implantation en fonction des types de constructions, […]
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Le dispositif du « permis à double état« Un régime dérogatoire a été instauré pour les Jeux Olympiques de 2020 en matière de permis de construire par l'article 15 de la loi n°2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux olympiques et paralympiques de 2024, ainsi que le décret n°2018-512 du 26 juin 2018 portant application des articles 10 et 15 de la loi n°2018-202 du 26 mars 2018. […] La loi précitée établit, à l'article 15 un dispositif intitulé « permis à double état » et défini comme suit : « Lorsqu'un projet de construction ou d'aménagement comporte un état provisoire correspondant aux seules nécessités de la préparation, […]
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