Article 12 du Décret n°2018-514 du 25 juin 2018
Article 11
Article 13

Entrée en vigueur le 1 octobre 2018

I. - Le versement de la subvention est effectué sur justification de la réalisation du projet et de la conformité de ses caractéristiques avec celles visées par la décision attributive.
II. - Une avance peut être versée lors du commencement d'exécution du projet. Sauf dispositions particulières prévues dans la réglementation européenne relative aux fonds structurels et d'investissement, cette avance ne peut excéder 30 % du montant maximum de la subvention.
L'avance peut toutefois être portée à un maximum de 60 % sous réserve que chaque bénéficiaire constitue une garantie à première demande fournie par un établissement de crédit et établie selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
III. - Des acomptes peuvent être versés au fur et à mesure de l'avancement du projet sans pouvoir excéder 80 % du montant maximum de la subvention. Ce taux peut être porté à 90 % pour les projets dont le délai de réalisation prévu dans la décision attributive excède 48 mois.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2018

Commentaires2

1Patrimoine - Les travaux d'entretien et de restauration des bâtiments historiques ne pourraient-ils pas être directement pris en charge par les organismes de…Accès limité
Le Moniteur · 3 février 2023

2Financement de travaux indispensables sur les bâtiments historiques ou classés par les communes
M. Pierre-Jean Verzelen, du groupe Les Indépendants, de la circonsciption : Aisne · Questions parlementaires · 29 septembre 2022

Son article 12 précise que le versement de la subvention est effectué sur justification de la réalisation du projet. […]

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Décision1

1Tribunal administratif de Nantes, 20 octobre 2023, n° 2305944Rejet

[…] — l'article 12 du décret n'impose pas que la subvention soit versée après avance des frais par son bénéficiaire ; […] — le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 ;

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Document parlementaire0

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