Article 3 du Décret n°2018-574 du 4 juillet 2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

Modifié par : Décret n°2025-1424 du 30 décembre 2025 - art. 10

I. - Lorsque la jauge de la salle, appréciée conformément aux dispositions de l'article 2, est inférieure ou égale à 200 personnes ou billets mis en vente par représentation, pour chaque représentation ou répétition, le montant de l'aide versé est le produit du nombre d'artistes du spectacle, dans la limite de six, par le montant forfaitaire suivant :
1° Pour l'emploi de deux ou trois artistes du spectacle, 25 % de la rémunération minimale définie au a du 5° de l'article 1er ;
2° Pour l'emploi de quatre ou cinq artistes du spectacle, 30 % de la rémunération minimale définie au a du 5° de l'article 1er ;
3° Pour l'emploi de six artistes du spectacle, 35 % de la rémunération minimale définie au a du 5° de l'article 1er.
II. - Lorsque la jauge de la salle, appréciée conformément aux dispositions de l'article 2, est supérieure à 200 personnes ou billets mis en vente et inférieure ou égale à 300 personnes ou billets mis en vente par représentation, pour chaque représentation ou répétition, le montant de l'aide versé est le produit du nombre d'artistes du spectacle, dans la limite de sept, par le montant forfaitaire suivant :
1° Pour l'emploi de trois ou quatre artistes du spectacle, 25 % de la rémunération minimale définie au a du 5° de l'article 1er ;
2° Pour l'emploi de cinq artistes du spectacle, 30 % de la rémunération minimale définie au a du 5° de l'article 1er ;
3° Pour l'emploi de six ou sept artistes du spectacle, 35 % de la rémunération minimale définie au a du 5° de l'article 1er.

III.-Lorsque la jauge de la salle, appréciée conformément aux dispositions de l'article 2, est supérieure à 300 personnes ou billets mis en vente et inférieure ou égale à 400 personnes ou billets mis en vente par représentation, pour chaque représentation ou répétition, le montant de l'aide versé est le produit du nombre d'artistes du spectacle, dans la limite de huit, par le montant forfaitaire suivant :
1° Pour l'emploi de quatre ou cinq artistes du spectacle, 25 % de la rémunération minimale définie au a du 5° de l'article 1er ;
2° Pour l'emploi de six artistes du spectacle, 30 % de la rémunération minimale définie au a du 5° de l'article 1er ;
3° Pour l'emploi de sept ou huit artistes du spectacle, 35 % de la rémunération minimale définie au a du 5° de l'article 1er.
IV.-Lorsque la jauge de la salle, appréciée conformément aux dispositions de l'article 2, est supérieure à 400 personnes ou billets mis en vente et inférieure ou égale à 500 personnes ou billets mis en vente par représentation, pour chaque représentation ou répétition, le montant de l'aide versé est le produit du nombre d'artistes du spectacle, dans la limite de neuf, par le montant forfaitaire suivant :
1° Pour l'emploi de cinq ou six artistes du spectacle, 25 % de la rémunération minimale définie au a du 5° de l'article 1er ;
2° Pour l'emploi de sept ou huit artistes du spectacle, 30 % de la rémunération minimale définie au a du 5° de l'article 1er ;
3° Pour l'emploi de neuf artistes du spectacle, 35 % de la rémunération minimale définie au a du 5° de l'article 1er.

V. - Lorsqu'au moins un technicien est attaché à la production de la représentation, le nombre d'emplois pris en compte pour le calcul de l'aide est majoré d'une unité.
Les représentations ouvrant droit à l'aide et pour lesquelles est employé le plateau artistique sont comprises entre la date d'entrée en vigueur du présent décret et le 31 décembre 2028.

Le nombre de dates de répétitions donnant lieu au bénéfice de l'aide ne peut atteindre plus de 20 % du nombre de dates de représentation d'un même spectacle. Les répétitions peuvent être organisées dans tout autre lieu que celui de la représentation.
Une même entreprise bénéficie de l'aide dans la limite de onze mille (11 000) euros maximum par année civile. Cette limite s'applique aux aides demandées au titre des représentations de l'année civile concernée.
L'aide est versée sous réserve du respect du plafond de 300 000 euros sur trois exercices fiscaux prévu par le règlement (UE) n° 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

NOTA

Conformément à l'article 18 du décret n° 2025-1424 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, s'appliquent aux contrats dont la date de début d'exécution est postérieure au 31 décembre 2025.

Par dérogation au premier alinéa, sont pris en compte dans le calcul des plafonds prévus aux troisième et quatrième alinéa du VII de l'article 3 du décret [n° 2019-1011] du 1er octobre 2019 susvisé, les aides versées au titre des contrats dont la date de début d'exécution est antérieure au 31 décembre 2025.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).