Entrée en vigueur le 27 juillet 2018
I. - Les dispositions de l'article 1er du présent décret sont applicables aux prestations dues à compter du 1er juillet 2018.
Pour les droits ouverts avant le 1er juillet 2018, les conditions dans lesquelles le montant de la contribution pris en compte pour le calcul de l'allocation de soutien familial différentielle mentionnée au 4° du I de l'article L. 523-1 est retenu continuent à être régies au plus tard jusqu'au 1er octobre 2018, par les dispositions de l'article R. 523-3-2 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur avant cette date.
II. - Les dispositions de l'article 2 du présent décret sont applicables aux prestations dues à compter du 1er octobre 2018.
III. - L'article 3 du présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2018.
Article R523-3-1 Si, à l'issue de ce contrôle, les informations sur le domicile du débiteur ne peuvent pas être obtenues, cette situation fait l'objet d'un signalement par l'organisme débiteur auprès des autres organismes de sécurité sociale dans le cadre de la communication des informations prévue par les dispositions de l'article L. 114-12. Article R523-3-2 NOTA : Conformément à l'article 5 du décret n° 2018-655 du 24 juillet 2018, ces dispositions sont applicables aux prestations dues à compter du 1er juillet 2018. […] Article R523-5 Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 523-2, […]
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