Décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018 désignant les tribunaux judiciaires et cours d'appel compétents en matière de contentieux général et technique de la sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2019
Dernière modification : 1 janvier 2020
Code visé : Code de l'organisation judiciaire

Commentaires42


Gazette du palais · 13 juillet 2020

www.mtf-avocat.com · 27 juin 2020

[…] La loi de modernisation de la justice du XXIe siècle du 18 novembre 2016 (loi 2016-1547 du 18 novembre 2016) ainsi que le d& […] #233;cret d'application du 4 septembre 2018 (décret n° 2018-772) sont venus entreprendre une réforme d'ampleur. […]

 

www.mtf-avocat.com · 27 juin 2020

La loi de modernisation de la justice du XXIe siècle du 18 novembre 2016 (loi 2016-1547 du 18 novembre 2016) ainsi que le d& […] #233;cret d'application du 4 septembre 2018 (décret n° 2018-772) sont venus entreprendre une réforme d'ampleur. […]

 

Décisions+500


1Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 18 juin 2021, n° 20/03789

Infirmation — 

[…] En application des articles 12 de la loi du 18 novembre 2016, L.142-2 du Code de la sécurité sociale, 114 de la loi du 18 novembre 2016, 16 du décret n° 2018 928 du 29 novembre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale ainsi que du décret n° 2018 772 du 4 septembre 2018 désignant les tribunaux de grande instance et cours d'appel compétents en matière de contentieux général et technique de la sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale, le dossier de la présente procédure a été transféré par le greffe de la cour d'appel de Douai à la présente cour.

 

2Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 19 février 2021, n° 19/07354

Confirmation — 

[…] En application des articles 12 de la loi du 18 novembre 2016, L.142-2 du code de la sécurité sociale, 114 de la loi du 18 novembre 2016, 16 du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale ainsi que du décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018 désignant les tribunaux de grande instance et cours d'appel compétents en matière de contentieux général et technique de la sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale, le dossier de la présente procédure a été transféré par le greffe de la cour d'appel de Douai à la présente cour.

 

3Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 20 septembre 2022, n° 20/04271

Infirmation partielle — 

[…] — préjudice d'agrément 12 600 euros Par un courrier recommandé posté le 31 janvier 2018, le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [G], a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la société [7] SAS, dans le cadre de la maladie professionnelle 30 bis. Le contentieux de la sécurité sociale a été transféré, à compter du 1er janvier 2019, au tribunal de grande instance d'ARRAS spécialement désigné en application du décret du 04 septembre 2018. Par jugement en date du 13 mai 2020, le Tribunal a décidé ce qui suit : DECLARE le FIVA recevable en son action contre la société [7] SAS;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment ses articles L. 211-16 et L. 311-15, tels qu'ils résultent de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle ;
Vu la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, notamment son article 114 ;
Vu l'avis du comité technique spécial de service placé auprès du directeur des services judiciaires en date du 20 juillet 2018,
Décrète :

Article 1
A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'organisation judiciaire
Art. D211-10-3

A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'organisation judiciaire
Art. D311-12-1
Article 2

Le tableau VIII-III fixant le siège et le ressort des tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire et des cours d'appel spécialement désignées en application de l'article L. 311-15 du même code est annexé au code de l'organisation judiciaire conformément à l'annexe du présent décret.

Article 3

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2019.