Article 10 du Décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale

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Version01/01/2020
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Version28/11/2022

Entrée en vigueur le 28 novembre 2022

Modifié par : Décret n°2022-1471 du 25 novembre 2022 - art. 1

Les fonctionnaires de l'Etat, les agents contractuels de l'Etat et les salariés de droit privé des organismes de sécurité sociale, mentionnés aux articles 1er, 2,3 et 4 de l'ordonnance n° 2018-359 du 16 mai 2018 susvisée, concourent au fonctionnement des services du greffe au sein des pôles sociaux des tribunaux judiciaires et cours d'appel spécialement désignés en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire.
Dans le cadre de ces missions spécifiques, ces personnels peuvent, à titre exceptionnel, et après avoir prêté le serment prévu à l'article 24 du décret du 13 octobre 2015 susvisé, être chargés des fonctions énumérées à l'article R. 123-13 du code de l'organisation judiciaire et d'une partie des fonctions énumérées à l'article R. 123-5 du même code, jusqu'au 31 décembre 2027. Au-delà d'un délai de quatre mois, ils sont, sur leur demande, déchargés de ces fonctions.

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Décision1


1Tribunal administratif de Nîmes, 8 décembre 2022, n° 2203332
Rejet

[…] afin de pérenniser le bénéfice de son affectation actuelle, elle a passé l'examen des greffiers des services judiciaires au titre de l'année 2020, qu'elle a réussi ; en application de l'article 10 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, le terme de la période transitoire pendant laquelle les agents des anciennes juridictions sociales, notamment les personnels de droit privé mis à disposition des tribunaux judiciaires et des cours d'appel en application de l'ordonnance n° 2018-359 du 16 mai 2018, peuvent exceptionnellement assurer des fonctions d'assistance du magistrat à l'audience, […]

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