Entrée en vigueur le 1 décembre 2018
Lorsque la durée cumulée des contrôles prévue à l'article 1er est atteinte ou en voie de l'être, l'entreprise peut opposer cette limitation de durée à l'administration, en produisant les attestations mentionnées au cinquième alinéa du même article 32. Dans ce cas, l'administration est tenue de cesser le contrôle en cours ou de renoncer à tout nouveau contrôle avant le terme de la période de trois ans mentionnée à l'article 1er du présent décret, sauf si ce contrôle entre dans le champ de l'une des conventions internationales du travail susvisées.
Cette limitation de durée n'est pas opposable, conformément au deuxième alinéa du même article 32, lorsque le manquement de l'entreprise à une obligation légale ou réglementaire est révélé par des indices précis et concordants détenus avant l'engagement du contrôle ou décelés au cours de celui-ci.
Il lui a été répondu que, ne respectant pas les règles en matière de TVA déduite par anticipation, cette expérimentation ne saurait s'appliquer à sa situation en raison d'un alinéa à l'article 32 de la loi ESSOC précisant que « cette limitation de durée n'est pas opposable s'il existe des indices précis et concordants de manquement à une obligation légale ou réglementaire ». […] L'article 32 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance a institué, pour une période de quatre ans, […]
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