Décret n° 2018-1052 du 29 novembre 2018 portant attribution d'une nouvelle bonification indiciaire aux conseillers d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer et aux fonctionnaires du corps des attachés d'administration de l'Etat occupant des emplois à forte responsabilité au sein des services du ministère de l'intérieur

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 décembre 2018
Dernière modification : 30 novembre 2020

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 modifiée portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27 ;
Vu le décret n° 2007-1488 du 17 octobre 2007 modifié relatif à l'emploi de conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer ;
Vu l'avis du comité technique ministériel unique du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer en date du 25 septembre 2018,
Décrète :

Article 1

I. - Une nouvelle bonification indiciaire d'un montant de 60, 50, 30 ou 20 points d'indice majoré par emploi peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires du corps des attachés d'administration de l'Etat, le cas échéant détachés dans un emploi de conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer régi par le décret du 17 octobre 2007 susvisé, exerçant les fonctions figurant en annexe au présent décret.
II. - Le nombre des emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire prévue au I est fixé par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'outre-mer, de la fonction publique et du budget.
III. - La liste et la localisation de ces emplois sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et, le cas échéant, du ou des ministres concernés par la localisation de ces emplois.

Article 2

La nouvelle bonification indiciaire est prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite dans les conditions prévues par la loi du 18 janvier 1991 susvisée.

Article 3

Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par l'agent public exerçant des fonctions ouvrant droit à une nouvelle bonification indiciaire dans les conditions du présent décret.