Décret n° 2018-1081 du 4 décembre 2018 relatif à la protection fonctionnelle des magistrats de l'ordre judiciaire et des juges des tribunaux de commerce
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 7 décembre 2018 |
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Dernière modification : | 7 décembre 2018 |
Code visé : | Code de commerce |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 722-19 et L. 724-3-3 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, notamment son article 11 ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, notamment son article 10 ;
Vu la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure en son article 112-V ;
Vu la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, notamment son article 95 ;
Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat ;
Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 modifié pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu le décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 modifié relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
- Code de commerceSct. Sous-section 3 : De la protection fonctionnelle, Art. R722-28, Art. R722-29, Art. R722-30, Art. R722-31, Art. R722-32, Art. R722-33, Art. R722-34
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerceSct. Chapitre III : Dispositions transitoires et finales
Les dispositions du chapitre Ier quater nouveau du décret du 7 janvier 1993 susvisé s'appliquent aux faits survenant à compter de son entrée en vigueur.
S'agissant des procédures devant la commission d'admission des requêtes, les dispositions du chapitre Ier quater nouveau du décret du 7 janvier 1993 précité s'appliquent aux procédures dont les justiciables saisissent le Conseil supérieur de la magistrature à compter de son entrée en vigueur.