Entrée en vigueur le 7 décembre 2018
I. - Afin de permettre aux tiers ayant intérêt à agir d'intervenir à la procédure, l'auteur de la décision faisant l'objet d'une demande en appréciation de régularité procède à la publicité de cette demande dans un délai d'un mois à compter de son dépôt ou de la communication qui lui en est faite par le tribunal administratif.
Cette publicité s'effectue dans les mêmes conditions que celles applicables à la décision en cause, sous peine d'inopposabilité aux tiers de la décision du juge en appréciation de régularité.
II. - La publicité prévue au I comporte les éléments suivants :
1° L'objet, la date et l'auteur de la décision faisant l'objet de la demande en appréciation de régularité ;
2° L'identité de l'auteur de la demande, le tribunal administratif compétent, la date du dépôt de la demande et son numéro d'enregistrement ;
3° L'indication de la possibilité, pour les tiers ayant intérêt à agir, d'intervenir à la procédure dans un délai de deux mois à compter de la date de l'information ;
4° L'indication selon laquelle, dans l'hypothèse où la juridiction constate la légalité externe de la décision en cause, aucun moyen tiré de cette cause juridique ne pourra plus être invoqué par voie d'action ou par voie d'exception à l'encontre de cette décision.
Publié au Journal Officiel du 6 décembre 2018, le décret n° 2018-1082 du 4 décembre 2018 relatif à l'expérimentation des demandes en appréciation de régularité précise les conditions d'expérimentation du rescrit juridictionnel prévue à l'article 54 de la loi n° 2018-727 pour une société de confiance. […]
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Au sein du code de l'urbanisme, les décisions non réglementaires s'insérant dans des opérations complexes sont principalement les décisions créant les zones d'aménagement concerté 24 et les arrêtés déclarant un projet d'intérêt général 25 . 23 Article 8 du décret précité. 24 La définition en est fixée par l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme. […]
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