Décret n° 2018-1198 du 20 décembre 2018 relatif à l'expérimentation de l'élargissement des formes d'insertion par l'activité économique au travail indépendant

Sur le décret

Entrée en vigueur : 23 décembre 2018
Dernière modification : 12 février 2024

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail,
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 modifiée relative à l'économie sociale et solidaire, notamment ses article 1er et 2 ;
Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, notamment son article 83 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles en date du 20 novembre 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

I. - L'expérimentation mentionnée à l'article 83 de la loi susvisée du 5 septembre 2018 est ouverte à l'ensemble du territoire pour une durée de huit ans à compter de la publication du présent décret.

II. - Pour être candidate au conventionnement d'entreprise d'insertion par le travail indépendant telle que définie au II de l'article 83 de la loi susvisée du 5 septembre 2018, l'entreprise doit relever de l'article 1er de la loi susvisée du 31 juillet 2014 et remplir les conditions cumulatives suivantes :

1° L'entreprise poursuit comme objectif principal la recherche d'une utilité sociale, au sens de l'article 2 de la même loi ;

2° Une part significative des travailleurs indépendants avec lesquels l'entreprise d'insertion contracte est en insertion ;

3° La charge induite par son objectif d'utilité sociale a un impact significatif sur le compte de résultat ou la rentabilité financière de l'entreprise ;

4° La politique de rémunération de l'entreprise satisfait aux conditions définies au 3° du I de l'article L. 3332-17-1 du code du travail ;

5° Les modalités de négociation des titres de capital de l'entreprise sont celles définies au 4° du I du même article ;

6° Les conditions mentionnées aux 1° et 4° figurent dans les statuts de l'entreprise.

III. - Après consultation du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique mentionné à l'article R. 5112-18 du code du travail et en tenant compte de l'offre existante pour assurer un développement équilibré des actions d'insertion, le préfet peut conclure les conventions prévues au III de l'article 83 de la loi susvisée du 5 septembre 2018 avec des entreprises candidates au conventionnement d'entreprise d'insertion par le travail indépendant.

Article 2

La convention conclue avec une entreprise d'insertion par le travail indépendant comporte notamment :
1° Le projet d'insertion par le travail indépendant de la structure, qui précise :
a) Les caractéristiques générales de la structure ;
b) Les principales caractéristiques des travailleurs indépendants en insertion ;
c) Les modalités d'accompagnement des personnes en insertion visant à faciliter leur inclusion socio-professionnelle et à les assister dans les démarches spécifiques liées au travail indépendant et à la création d'entreprise ;
d) Le cas échéant, la mention de l'existence d'une autre convention au titre d'une structure de l'insertion par l'activité économique ;
e) L'adéquation du projet économique et social de la structure avec l'environnement local et l'offre d'insertion déjà existante ;
2° La présentation des moyens en personnel ainsi que des moyens matériels et financiers mobilisés pour mettre en œuvre le projet d'insertion de la structure et accomplir les tâches administratives et les obligations comptables résultant de cette activité de l'entreprise d'insertion par le travail indépendant ;
3° Le plafond du volume horaire réalisé par les travailleurs indépendants en insertion ouvrant droit à l'aide financière prévue à l'article 6 ;
4° Les objectifs poursuivis en matière d'inclusion socio-professionnelle des travailleurs indépendants en insertion avec lesquels la structure contracte et les indicateurs destinés à rendre compte des actions et des résultats obtenus ;
5° Les modalités de coopération avec, d'une part l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail et, d'autre part, les organismes chargés de l'insertion sociale et professionnelle, visant à favoriser l'insertion sociale et professionnelle des travailleurs indépendants en insertion ;
6° La nature et le montant des autres aides publiques directes ou privées dont la structure a bénéficié les années antérieures ;
7° Les modalités de suivi, de contrôle et d'évaluation de la convention.

Article 3

La convention peut être conclue pour une durée maximale de trois ans. Elle peut être renouvelée, selon la procédure prévue au III de l'article 1er, sans toutefois excéder le terme de l'expérimentation.
Les stipulations financières des conventions pluriannuelles font l'objet d'avenants annuels.