Décret n° 2018-1198 du 20 décembre 2018 relatif à l'expérimentation de l'élargissement des formes d'insertion par l'activité économique au travail indépendant
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 23 décembre 2018 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2025 |
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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail,
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 modifiée relative à l'économie sociale et solidaire, notamment ses article 1er et 2 ;
Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, notamment son article 83 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles en date du 20 novembre 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
I.-L'expérimentation mentionnée à l'article 83 de la loi susvisée du 5 septembre 2018 est ouverte à l'ensemble du territoire pour une durée de huit ans à compter de la publication du présent décret. Un cahier des charges défini par arrêté du ministre chargé de l'emploi précise les obligations auxquelles sont soumises les entreprises d'insertion par le travail indépendant dans le cadre de l'expérimentation.
II.-L'entreprise d'insertion par le travail indépendant accompagne des travailleurs indépendants rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières dans le développement et la pérennisation de leur activité, afin d'assurer leur autonomie professionnelle et financière dans le cadre d'une activité indépendante ou, à défaut, dans le cadre du salariat. L'éligibilité des travailleurs indépendants à cet accompagnement est soumise aux conditions prévues à l'article R. 5132-1-7 du code du travail.
Cet accompagnement comprend :
1° Un soutien dans la résolution des difficultés sociales rencontrées ;
2° Une mise en relation avec des clients ;
3° L'appui à l'acquisition de compétences nécessaires au développement d'une activité économique indépendante dont le travailleur puisse tirer des moyens d'existence.
Le contenu et les modalités de cet accompagnement sont précisés dans le cahier des charges mentionné au I.
III.-Pour être candidate au conventionnement d'entreprise d'insertion par le travail indépendant telle que définie au II de l'article 83 de la loi susvisée du 5 septembre 2018, l'entreprise doit relever de l'article 1er de la loi susvisée du 31 juillet 2014 et remplir les conditions cumulatives suivantes :
1° L'entreprise poursuit comme objectif principal la recherche d'une utilité sociale, au sens de l'article 2 de la même loi ;
2° Une part significative des travailleurs indépendants avec lesquels l'entreprise d'insertion contracte est en insertion ;
3° La charge induite par son objectif d'utilité sociale a un impact significatif sur le compte de résultat ou la rentabilité financière de l'entreprise ;
4° La politique de rémunération de l'entreprise satisfait aux conditions définies au 3° du I de l'article L. 3332-17-1 du code du travail ;
5° Les modalités de négociation des titres de capital de l'entreprise sont celles définies au 4° du I du même article ;
6° Les conditions mentionnées aux 1° et 4° figurent dans les statuts de l'entreprise.
Ces conditions sont précisées dans le cahier des charges mentionné au I.
IV.-Après consultation de la commission spécialisée du comité départemental pour l'emploi mentionnée à l'article R. 5311-26 du code du travail et en tenant compte de l'offre existante pour assurer un développement équilibré des actions d'insertion, le préfet peut conclure les conventions prévues au III de l'article 83 de la loi susvisée du 5 septembre 2018 avec des entreprises candidates au conventionnement d'entreprise d'insertion par le travail indépendant.
La convention conclue avec une entreprise d'insertion par le travail indépendant est conforme au cahier des charges mentionné au I de l'article 1er. Elle comporte notamment :
1° Le projet d'insertion par le travail indépendant de la structure, qui précise :
a) Les caractéristiques générales de la structure ;
b) Les principales caractéristiques des travailleurs indépendants en insertion ;
c) Les modalités d'accompagnement des personnes en insertion visant à faciliter leur inclusion socio-professionnelle et à les assister dans les démarches spécifiques liées au travail indépendant et à la création d'entreprise ;
d) Le cas échéant, la mention de l'existence d'une autre convention au titre d'une structure de l'insertion par l'activité économique ;
e) L'adéquation du projet économique et social de la structure avec l'environnement local et l'offre d'insertion déjà existante ;
2° La présentation des moyens en personnel ainsi que des moyens matériels et financiers mobilisés à des fins d'accompagnement professionnel, entrepreneurial et social, notamment de mise en relation des travailleurs accompagnés avec des clients, ainsi que ceux mobilisés pour accomplir les tâches administratives et les obligations comptables résultant de cette activité de l'entreprise d'insertion par le travail indépendant ;
3° (Supprimé) ;
4° Les objectifs poursuivis en matière d'inclusion socio-professionnelle des travailleurs indépendants en insertion avec lesquels la structure contracte et les indicateurs destinés à rendre compte des actions et des résultats obtenus ;
5° Les modalités de coopération avec, l'opérateur France Travail et les autres acteurs du réseau pour l'emploi, en particulier les acteurs de la création d'entreprise ainsi que les organismes chargés de l'insertion sociale et professionnelle, visant à optimiser l'accompagnement des travailleurs indépendants en insertion et favoriser leur insertion sociale et professionnelle ;
6° La nature et le montant des autres aides publiques directes ou privées dont la structure a bénéficié les années antérieures ;
7° Les modalités de suivi, de contrôle et d'évaluation de la convention.
La convention peut être conclue pour une durée maximale de trois ans. Elle peut être renouvelée, selon la procédure prévue au IV de l'article 1er, sans toutefois excéder le terme de l'expérimentation.
Les stipulations financières des conventions pluriannuelles font l'objet d'avenants annuels.