Article 3 du Décret n°2018-1356 du 28 décembre 2018
Article 4

Entrée en vigueur le 31 décembre 2018

L'article 1er, à l'exception de son quatrième alinéa, s'applique pour les rémunérations dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2019.
Le quatrième alinéa de l'article 1er s'applique pour les rémunérations dues au titre des périodes d'emploi courant à compter du 1er janvier 2020, sauf pour les salariés mentionnés au B du IX de l'article 8 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 pour le financement de la sécurité sociale pour 2019, pour lesquels il s'applique pour les rémunérations dues au titre des périodes d'emploi courant à compter du 1er janvier 2019.
L'article 2 s'applique aux rémunérations dues au titre les périodes d'emploi courant à compter du 1er janvier 2020, sauf pour les salariés mentionnés au B du IX de l'article 8 de la loi n° 2018- 1203 du 22 décembre 2018 pour le financement de la sécurité sociale pour 2019, pour lesquels il s'applique pour les rémunérations dues au titre des périodes d'emploi courant à compter du 1er janvier 2019.

Entrée en vigueur le 31 décembre 2018

Commentaires2

1Réduction Fillon 2020 : que représentent des " taux dérogatoires " de retraite complémentaire ?
legisocial.fr · 11 mars 2020

Article D241-7 Modifié par Décret n°2020-2 du 2 janvier 2020 - art. 2 I.-Le coefficient mentionné au III de l'article L. 241-13 est déterminé par application de la formule suivante : Coefficient = (T/0, […] - sur les cotisations déclarées aux institutions mentionnées à l'article L. 922-4 pour la part complémentaire. - Par exception au A, pour les employeurs des salariés mentionnés au dernier alinéa du VII de l'article L. 241 […] NOTA : Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2018-1356 du 28 décembre 2018 l'article D. 241-7 dans sa version issue du II de l'article 1er dudit décret s'applique pour les rémunérations dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2019.

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2Base de données juridiques
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Article D243-0-2 1° Le taux des majorations prévues à l'article L. 243-1-3 est fixé à 11,5 %. 2° Par exception au 1°, le taux de majoration pour la taxe d'apprentissage mentionnée à l'article L. 6241-1 et la contribution supplémentaire à l'apprentissage mentionnée à l'article L. 6242-1 est fixé à 10 % pour les salariés intermittents du spectacle mentionnés à l'article L. 6331-55. Article D243-0-3 NOTA : Conformément à l'article 3 du décret n° 2018-1356 du 28 décembre 2018, […]

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