Article 20 du Décret n°2019-50 du 30 janvier 2019
Article 17
Article 21

Entrée en vigueur le 29 octobre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 136

Peuvent être promus au grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de classe exceptionnelle :
1° Par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi, après une sélection par voie d'examen professionnel, les fonctionnaires justifiant, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, avoir accompli au moins trois ans de services dans leur corps et avoir atteint le 5e échelon du grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation ;
Les règles d'organisation générale de l'examen professionnel, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique ;
2° Au choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi, les fonctionnaires comptant un an d'ancienneté dans le 6e échelon du grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation et justifiant de six ans de services effectifs dans leur corps.
La proportion des nominations au choix ne peut être inférieure au tiers des nominations prononcées.

Entrée en vigueur le 29 octobre 2021

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