Décret n° 2019-50 du 30 janvier 2019 portant statut particulier du corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 février 2019 |
|---|---|
| Dernière modification : | 29 octobre 2021 |
Commentaires • 4
Décisions • 35
Rejet —
[…] — le décret n° 2019-50 du 30 janvier 2019 ; […] Priorité est donnée : / 1° Au fonctionnaire séparé de son conjoint pour des raisons professionnelles ; / () / 4° Au fonctionnaire qui justifie du centre de ses intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie ; / () / III. – L'autorité compétente peut définir, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, des durées minimales et maximales d'occupation de certains emplois. / IV. – Les décisions de mutation tiennent compte, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, […]
Rejet —
[…] M me A B a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, refusant implicitement la révision de l'arrêté du 10 février 2020 la reclassant au 5ème échelon du grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe normale avec un reliquat d'ancienneté de douze jours, et de lui faire injonction de réviser cet arrêté en faisant application des articles 4 et 5 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'État. […] — le décret n° 2019-50 du 30 janvier 2019 ;
Non-lieu à statuer —
[…] — le décret n° 2010-1639 du 23 décembre 2010 portant statut particulier des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation ; — le décret n° 2019-50 du 30 janvier 2019 portant statut particulier du corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde de sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 modifiée relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 modifié relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française ;
Vu les avis du comité technique ministériel du ministère de la justice en date des 10 avril et 28 novembre 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Le corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation du ministère de la justice, régi par les dispositions du présent décret, est classé en catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983.
Le corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation comprend deux grades :
1° Le grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de classe exceptionnelle comportant neuf échelons ;
2° Le grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation comportant quatorze échelons et un échelon d'élève.
Les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire sont soumis au statut spécial des personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire défini par l'ordonnance du 6 août 1958 susvisée et le décret du 21 novembre 1966 susvisé.
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