Article 49-1 du Décret n°2019-86 du 8 février 2019
Article 49
Article 50

Entrée en vigueur le 20 mars 2024

Est créé par : Décret n°2024-234 du 18 mars 2024 - art. 21

Sauf si l'interruption ne lui est pas imputable ou qu'elle fait suite à la réussite à un concours lui permettant d'accéder à un des corps ou cadres d'emplois mentionnés à l'article 3 du décret du 1er décembre 2021 mentionné ci-dessus ou à un autre corps comparable, le fonctionnaire stagiaire qui met fin à son stage rembourse, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, le montant du traitement net et des indemnités qu'il a perçus au cours de sa formation dans un institut.

Il rembourse également, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, le coût des actions de formation dont il a bénéficié durant son stage.

Entrée en vigueur le 20 mars 2024

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