Décret n° 2019-86 du 8 février 2019 relatif aux instituts régionaux d'administration
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 septembre 2019 |
|---|---|
| Dernière modification : | 20 mars 2024 |
| Prochaine modification : | 5 mai 2025 |
Commentaires • 7
Décisions • 30
Annulation —
[…] Aux termes de l'article 1er du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat : « L'administration doit dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre d'un fonctionnaire informer l'intéressé qu'il a droit d'obtenir la communication intégrale de son dosser individuel et de tous documents annexes et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix ».Aux termes de l'article 37 du décret n°2019-86 du 8 février 2019 relatif aux instituts régionaux d'administration : « Les modalités de l'organisation de la formation, la discipline intérieure de l'institut, […]
Rejet —
[…] — le décret n° 2019-86 du 8 février 2019 ; […] En cinquième lieu, aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 26 avril 2019 relatif aux modalités d'organisation de la formation initiale dispensée par les instituts régionaux d'administration: « Conformément à l'article 44 du décret du 8 février 2019 susvisé, un jury est constitué en début de formation pour procéder à l'évaluation des épreuves professionnelles de classement et au classement des élèves. / Il comprend un président et au moins quatre membres. / Il peut se constituer en groupes d'examinateurs pour chacune des épreuves prévues à l'article 12 du présent arrêté. […]
Rejet —
[…] Enfin, aux termes de l'article 8 du décret du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat : « Les attachés d'administration de l'Etat sont recrutés : / 1° A titre principal, […] Aux termes de l'article 14 du même décret, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Les membres du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat recrutés en application des dispositions du 1° de l'article 8 du présent décret sont nommés attachés d'administration de l'Etat stagiaires à l'issue de la formation prévue à l'article 33 du décret n° 2019-86 du 8 février 2019 relatif aux instituts régionaux d'administration. […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 modifiée portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente, notamment son article 44 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 modifié relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires ;
Vu le décret n° 71-342 du 29 avril 1971 modifié relatif à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l'information ;
Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 modifié relatif au droit syndical ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 95-979 du 25 août 1995 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l'application de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 modifié relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emploi de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 modifié relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-1035 du 1er septembre 2010 relatif à la durée des mandats des dirigeants et au fonctionnement des organes de direction de certains des établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 modifié portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l'avis du comité technique commun aux instituts régionaux d'administration en date du 23 octobre 2018 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 5 novembre 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Les instituts régionaux d'administration constituent des établissements publics de l'Etat à caractère administratif placés sous la tutelle du Premier ministre.
Les instituts régionaux d'administration ont pour missions :
1° D'assurer la formation initiale des fonctionnaires appelés à exercer leurs fonctions dans les corps désignés à l'article 17 ;
2° De contribuer à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents publics français ou étrangers ;
3° De participer à l'organisation des concours d'accès aux instituts régionaux d'administration ;
4° De participer à la mise en œuvre des préparations à ces concours, ainsi qu'aux concours permettant d'accéder aux corps de même catégorie, en organisant à ce titre des cycles de préparation destinés à permettre la diversification des recrutements au sein des instituts régionaux d'administration ;
5° De mettre en œuvre des dispositifs d'accompagnement des transitions professionnelles ;
6° De participer aux relations partenariales et de coopération européenne et internationale, dans le domaine de l'administration publique.
Des conventions avec les administrations de l'Etat, les établissements publics et les collectivités territoriales peuvent être conclues par les instituts régionaux d'administration pour fixer les modalités de leur participation à la formation des fonctionnaires de ces administrations, établissements et collectivités, ainsi qu'avec tout organisme compétent au titre des actions mentionnées au 6°.
Chaque institut est dirigé par un directeur et administré par un conseil d'administration.
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