Décret n° 2019-122 du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l'Etat
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 24 février 2019 |
|---|---|
| Dernière modification : | 24 février 2019 |
Commentaires • 37
Décisions • 284
Rejet —
[…] — se trouvant en congé de maladie, il n'avait pas connaissance des nouvelles dispositions introduites par le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 entré en vigueur le 1er avril 2019, qui ont durci les conditions d'octroi des congés pour accident de service ; par ailleurs, en ne l'informant pas de ces nouvelles formalités et de l'incomplétude de son dossier, puis en lui annonçant l'imminence d'une expertise médicale, son administration a eu un comportement déloyal ; ces circonstances doivent être regardées comme des motifs légitimes au sens de l'article 47-3 du décret du 14 mars 1986.
Rejet —
[…] — le décret n° 86-442 du 14 mars 1986, modifié ; […] — le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 ;
Rejet —
[…] E a été victime, cet accident ayant eu lieu le 5 octobre 2018 et la déclaration d'imputabilité le 8 octobre 2018, soit avant l'entrée en vigueur du décret n° 2019-122 du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l'État. […] — le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
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Versions du texte
Notice
Publics concernés : fonctionnaires de la fonction publique de l'Etat.
Objet : modalités d'octroi et de renouvellement du congé pour invalidité temporaire imputable au service.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret précise, pour les fonctionnaires de la fonction publique de l'Etat, les conditions d'octroi et de renouvellement du congé pour invalidité temporaire imputable au service en cas d'accident de service, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle.
Il précise également les conditions dans lesquelles l'autorité administrative assure le suivi du fonctionnaire placé dans ce congé. Enfin, il détermine les effets du congé sur la situation administrative du fonctionnaire et les obligations auxquelles celui-ci doit se soumettre pour l'octroi et le renouvellement du congé à peine d'interruption du versement du traitement.
Références : le décret, pris pour l'application de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 21 bis, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;
Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 modifié fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel ;
Vu le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 2008-271 du 18 mars 2008 portant délégation de pouvoir en matière de gestion de certains personnels relevant des ministres chargés des affaires sociales ;
Vu le décret n° 2008-274 du 21 mars 2008 portant délégation de pouvoir en matière de gestion de certains personnels relevant du ministre des affaires étrangères ;
Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés ;
Vu le décret n° 2010-1402 du 12 novembre 2010 du 12 novembre 2010 relatif à la situation de réorientation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 5 novembre 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Le décret du 14 mars 1986 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 11 du présent décret.
L'article 7 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « congés de maladie » sont insérés les mots : «, de longue maladie et de longue durée » ;
2° Au 3, les mots : « de ces congés » sont remplacés par les mots : « des congés de longue maladie et de longue durée ».
Au deuxième alinéa de l'article 8,le mot : « maladie » est remplacé par le mot : « maladies ».