Rejet 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 23 janv. 2025, n° 2200798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2200798 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mars 2022 et 31 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Lelong, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 août 2021 par laquelle le ministre de l’éducation nationale a rejeté sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de sa pathologie, ensemble la décision du 24 novembre 2021 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête n’est pas tardive ;
— la décision du 20 août 2021 a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2024, la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable ;
— à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986, modifié ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005
— le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dumont,
— les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
— et les observations de Me Duclos, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, attachée d’administration hors classe, exerçait depuis le 1er septembre 2011 les fonctions de secrétaire général de l’Ecole supérieure de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche (ESENESR). Par un courrier du 24 mai 2021, elle a demandé au ministre de l’éducation nationale la reconnaissance de l’imputabilité au service du syndrome dépressif dont elle souffre. Sa demande a été rejetée par une décision du 20 août 2021 qui a été confirmée, à la suite d’un recours gracieux par une décision du 24 novembre 2021. Mme A demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions () peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / () / 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d’administration centrale () ». Aux termes de l’article 3 du même décret : " Les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l’article 1er peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation : / 1° Aux magistrats, aux fonctionnaires de catégorie A () qui n’en disposent pas au titre de l’article 1er ; () "
3. En l’espèce, par une décision du 29 octobre 2019, publiée au journal officiel de la République Française le 6 novembre 2019, le directeur général des ressources humaines du ministère de l’éducation nationale a donné délégation à Mme C D, attachée principale d’administration, cheffe du bureau de l’action sanitaire et sociale et signataire de la décision litigieuse du 20 août 2021, à l’effet de signer, au nom du ministre, « tous actes, arrêtés et décisions, à l’exclusion des décrets, dans la limite des attributions du bureau de l’action sanitaire et sociale ». Il en résulte qu’à la date du 20 août 2021, Mme C D était bien compétente pour signer la décision litigieuse. La circonstance que cette décision ne vise pas la délégation de signature est sans incidence sur sa légalité. Ce moyen doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique, entrée en vigueur le 21 janvier 2017 : « » I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. () IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. (). Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat () VI.- Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités du congé pour invalidité temporaire imputable au service mentionné au premier alinéa et détermine ses effets sur la situation administrative des fonctionnaires ". Ces dispositions sont applicables, s’agissant des agents relevant du statut de la fonction publique d’Etat, depuis le 24 février 2019, date d’entrée en vigueur du décret du 21 février 2019, relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l’Etat, par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique.
5. D’autre part, aux termes de l’article 47-2 du décret 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à son administration une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Un formulaire type est mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique et communiqué par l’administration à l’agent à sa demande ; / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, s’il y a lieu, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant. « Aux termes de l’article 47-3 du même décret : » () II.- La déclaration de maladie professionnelle prévue à l’article 47-2 est adressée à l’administration dans le délai de deux ans à compter de la date de la première constatation médicale de la maladie ou, le cas échéant, de la date à laquelle le fonctionnaire est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. () IV.- Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l’agent est rejetée. / Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou s’il justifie d’un cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes. "
6. Enfin, aux termes de l’article 22 du décret du 21 février 2019 : « Le fonctionnaire en congé à la suite d’un accident ou d’une maladie imputable au service continue de bénéficier de ce congé jusqu’à son terme. Toute prolongation de ce congé postérieure à l’entrée en vigueur du présent décret est accordée dans les conditions prévues au chapitre Ier. / Les conditions de forme et de délais prévues aux articles 47-2 à 47-7 du décret du 14 mars 1986 précité ne sont pas applicables aux fonctionnaires ayant déposé une déclaration d’accident ou de maladie professionnelle avant l’entrée en vigueur du présent décret. / Les délais mentionnés à l’article 47-3 du même décret courent à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication du présent décret lorsqu’un accident ou une maladie n’a pas fait l’objet d’une déclaration avant cette date. ».
7. Si les droits des agents publics en matière d’accident de service et de maladie professionnelle sont réputés constitués à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée, il résulte des dispositions citées au point précédent que les conditions de délai prévues à l’article 47-3 du décret du 14 mars 1986, dans sa rédaction issue du décret du 21 février 2019, sont applicables aux demandes initiales de congé pour invalidité temporaire imputable au service motivées par une maladie professionnelle dont la déclaration a été déposée après le 24 février 2019, alors même que la maladie aurait été diagnostiquée antérieurement.
8. Il ressort des pièces du dossier que si sa maladie s’est déclarée en 2018, Mme A n’avait pas encore fait de déclaration de maladie professionnelle à la date d’entrée en vigueur du décret du 21 février 2019. Le délai de deux ans que prévoit ce décret lui est donc opposable, et il a commencé à courir, en application des dispositions transitoires prévues par l’article 22 du décret du 21 février 2019, à compter du 1er avril 2019. Or, la requérante n’a transmis sa déclaration que le 24 mai 2021. Par suite, le ministre de l’éducation nationale a pu, sans commettre d’erreur de droit, rejeter sa demande pour tardiveté.
9. En troisième lieu, compte tenu de la tardiveté de la déclaration de maladie professionnelle, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation ne peut qu’être écarté comme inopérant.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposé en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Dumont, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
Le greffier,
Signé
S. GAGNAIRE
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier en chef
Signé
S. GAGNAIRE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-850 du 27 juillet 2005
- Décret n°86-442 du 14 mars 1986
- Décret n°2019-122 du 21 février 2019
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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