Article 2 du Décret n°2019-351 du 23 avril 2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Jusqu'au 31 décembre 2029, les produits mentionnés au 6° du I de l'article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime sont ceux issus des exploitations auxquelles est attribuée la certification de deuxième niveau dénommée « certification environnementale de l'exploitation » mentionnée à l'article D. 617-3 du même code.
Pour ces produits, l'équivalence prévue au 8° du I du même article L. 230-5-1 est justifiée par une certification par un organisme indépendant accrédité par un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, sur la base de la norme relative aux exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services applicable aux organismes procédant à la certification de produits.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Commentaires13

1Restauration collective : préparer l’échéance 2022 [article + vidéos]
blog.landot-avocats.net · 15 septembre 2021

-Pour l'application du 1° du I de l'article L. 230-5-1, la prise en compte des coûts imputés aux externalités environnementales liées au produit pendant son cycle de vie est réalisée selon les modalités prévues au 2° de l'article R. 2152-9 du code de la commande publique et au deuxième alinéa de l'article R. 2152-10 du même code. […] Mais aussi (article 2 du décret) : Jusqu'au 31 décembre 2029, […]

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2Restauration collective : préparer l’échéance 2022 [article + vidéos]
blog.landot-avocats.net · 21 juillet 2021

-Pour l'application du 1° du I de l'article L. 230-5-1, la prise en compte des coûts imputés aux externalités environnementales liées au produit pendant son cycle de vie est réalisée selon les modalités prévues au 2° de l'article R. 2152-9 du code de la commande publique et au deuxième alinéa de l'article R. 2152-10 du même code. […] Mais aussi (article 2 du décret) : Jusqu'au 31 décembre 2029, […]

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3Restauration collective : préparer l’échéance 2022 [article + vidéos]
blog.landot-avocats.net · 28 juin 2021

-Pour l'application du 1° du I de l'article L. 230-5-1, la prise en compte des coûts imputés aux externalités environnementales liées au produit pendant son cycle de vie est réalisée selon les modalités prévues au 2° de l'article R. 2152-9 du code de la commande publique et au deuxième alinéa de l'article R. 2152-10 du même code. […] Mais aussi (article 2 du décret) : Jusqu'au 31 décembre 2029, […]

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