Décret n° 2019-351 du 23 avril 2019 relatif à la composition des repas servis dans les restaurants collectifs en application de l'article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2022 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2022 |
| Code visé : | Code rural et de la pêche maritime |
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le code de la commande publique ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 230-5-1 et L. 230-5-2 ;
Vu les avis du Conseil national d'évaluation des normes en date des 7 mars et 4 avril 2019 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
- Code rural et de la pêche maritimeArt. R230-30-1, Art. R230-30-2, Art. R230-30-3, Art. R230-30-4
A modifié les dispositions suivantes :
- Code rural et de la pêche maritimeSct. Section 3 : Qualité nutritionnelle et composition des repas servis en restauration collective
Jusqu'au 31 décembre 2029, les produits mentionnés au 6° du I de l'article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime sont ceux issus des exploitations auxquelles est attribuée la certification de deuxième niveau dénommée « certification environnementale de l'exploitation » mentionnée à l'article D. 617-3 du même code.
Pour ces produits, l'équivalence prévue au 8° du I du même article L. 230-5-1 est justifiée par une certification par un organisme indépendant accrédité par un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, sur la base de la norme relative aux exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services applicable aux organismes procédant à la certification de produits.
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
- Tribunal administratif de Paris, 6e section - 1re chambre - r.222-13, 24 janvier 2024, n° 2225627
- Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, cabinet 3, 23 novembre 2017, n° 17/82843
- HOKEN
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 novembre 2015, n° 14/14451
- ARIEGE TRAVAUX PUBLICS (SAINT-PIERRE-DE-RIVIERE, 849960976)
- BAUMEISTER
- Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 19 mars 2025, n° 23/00319
- Tribunal administratif de Dijon, 3ème chambre, 11 avril 2024, n° 2302191
- CLAROSA
- Article L130-4 du Code de la route
- LT SERVICES
- Article R145-8 du Code de commerce
- CPROM (829304674)
- Cour d'appel de Rennes, 8 novembre 2016, n° 14/08514
- F.C.D AUTO ECOLE (VAUJOURS, 830125019)
- AUDALYNE (GRESY-SUR-AIX, 813946290)
- Tribunal administratif de Nantes, 30 janvier 2025, n° 2501328
- Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 11, 28 février 2025, n° 25/01099
- Lierre sur mur privatif : jurisprudence, commentaires, lois et règlements
- EPS SOLUTIONS (CANTENAY-EPINARD, 899232854)
- LE VOLTAIRE (PARIS 8, 838013399)
- Article 764 du Code général des impôts
- Tribunal administratif de Melun, 1er juin 2024, n° 2406254
- Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 9 mars 2020, n° 17/04367
- DECOR JARDIN (CHAMPENOUX, 395010895)
- Article 1183 du Code civil
- Article 108 Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne
- Article 96 de la LOI n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 (1)
- MACONNERIE SARCE ET SAM (BALLAN-MIRE, 818796526)