Article 45-2 du Décret n°2019-536 du 29 mai 2019

Entrée en vigueur le 11 avril 2022

Est créé par : Décret n°2022-517 du 8 avril 2022 - art. 2

Les agents des services de la commission, y compris ceux nommés en application du premier alinéa de l'article 41, susceptibles d'être désignés rapporteurs dans le cadre de la procédure simplifiée prévue à l'article 22-1 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée y sont habilités par la commission pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable. La liste des agents habilités est publiée au Journal officiel de la République française.
Nul agent des services de la commission ne peut être désigné rapporteur lorsqu'est mis en cause un organisme au sein duquel :
1° Il détient un intérêt direct ou indirect, exerce des fonctions ou une activité professionnelle ou détient un mandat ;
2° Il a, au cours des trois années précédant l'engagement de la procédure, détenu un intérêt direct ou indirect, exercé des fonctions ou une activité professionnelle ou détenu un mandat.
Le président de la commission retire l'habilitation du rapporteur si les conditions prévues au présent article cessent d'être remplies. Le rapporteur est préalablement invité à présenter ses observations. En cas d'urgence, le président de la commission peut suspendre l'habilitation pour une durée maximale de six mois.
Il est également mis fin à l'habilitation lorsque le rapporteur n'exerce plus les fonctions pour lesquelles il a été habilité.

Entrée en vigueur le 11 avril 2022

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