Entrée en vigueur le 17 février 2024
Modifié par : LOI n°2024-449 du 21 mai 2024 - art. 59
Le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut, lorsqu'il estime que les conditions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas sont réunies, engager les poursuites selon une procédure simplifiée. Le président de la formation restreinte ou l'un de ses membres désigné à cet effet statue seul sur l'affaire.
Le président de la commission peut engager les poursuites selon la procédure simplifiée lorsqu'il estime que les mesures correctrices prévues aux 1°, 2° et 7° du IV et 1° et 2° du V de l'article 20 constituent la réponse appropriée à la gravité des manquements constatés, sous réserve que l'amende administrative encourue, mentionnée au 7° du IV et au 3° du V du même article 20, n'excède pas un montant de 20 000 € et que l'astreinte encourue, mentionnée au 2° des IV et V dudit article 20, n'excède pas un montant de 100 € par jour de retard à compter de la date fixée par la décision.
En outre, le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ne peut engager les poursuites selon la procédure simplifiée que lorsque l'affaire ne présente pas de difficulté particulière, eu égard à l'existence d'une jurisprudence établie, des décisions précédemment rendues par la formation restreinte de la commission ou de la simplicité des questions de fait et de droit qu'elle présente à trancher.
Le président de la formation restreinte ou le membre qu'il a désigné peut, pour tout motif, refuser de recourir à la procédure simplifiée ou l'interrompre. Dans ce cas, le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés reprend la procédure conformément aux exigences et aux garanties prévues à l'article 22.
Le président de la formation restreinte ou le membre qu'il a désigné statue sur la base d'un rapport établi par un agent des services de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, habilité dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article 10 et placé, pour l'exercice de cette mission, sous l'autorité du président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Le rapport mentionné au cinquième alinéa du présent article est notifié au responsable de traitement ou au sous-traitant, qui est informé du fait qu'il peut se faire représenter ou assister, présenter des observations écrites et demander à être entendu. Le président de la formation restreinte ou le membre qu'il a désigné peut solliciter les observations de toute personne pouvant contribuer à son information. Il statue ensuite et ne peut rendre publiques les décisions qu'il prend.
La formation restreinte est informée des décisions prises selon la procédure simplifiée par le président de la formation restreinte ou par le membre qu'il a désigné.
Lorsque le président de la formation restreinte ou le membre qu'il a désigné a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, celui-ci peut ordonner que l'amende administrative s'impute sur l'amende pénale qu'il prononce.
L'astreinte est liquidée et le montant définitif en est fixé par le président de la formation restreinte ou le membre qu'il a désigné. Le dernier alinéa de l'article 22 est applicable aux décisions prises selon la procédure simplifiée.
Les modalités de mise en œuvre de la procédure simplifiée ainsi que les garanties applicables en matière de prévention des conflits d'intérêts pour les agents désignés rapporteurs sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 23 Demande de liste sur le fondement de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée Les demandes d'accès prévues à l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée à la liste des traitements automatisés ayant fait l'objet de l'une des formalités prévues aux articles 23 à 27 de cette même loi s'effectuent par écrit. […] Article 36 Recevabilité de la demande Modifié par la délibération n°2015-011 du 22/01/2015 A réception de la demande, un accusé réception est délivré et un numéro d'enregistrement attribué. […]
Lire la suite…Parties II Examen d'un projet de délibération habilitant des agents de la CNIL à établir un rapport en application du cinquième alinéa de l'article 22-1 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée.
Lire la suite…[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 22-1 ; […] Vu la délibération n°SAN-2024-009 du 22 juillet 2024 adoptée par la formation restreinte à l'encontre de la commune de x; […] 1. La commune de de x (ci-après « la commune »), est une collectivité territoriale de x habitants, […] 2. Par courrier du 2 juin 2021, dans le cadre des missions définies à l'article 8 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la Présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (ci-après « la CNIL » ou « la Commission ») a alerté la commune de x sur l'absence de désignation d'un délégué à la protection des données (ou « DPD ») en son sein.
[…] Par une requête, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 décembre 2024, 22 avril et 8 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Timework-it demande au Conseil d'Etat : […] - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; […] 1. […] Le 26 septembre 2024, un membre de la formation restreinte de la CNIL, désigné par le président de cette formation, faisant application de la procédure simplifiée prévue par l'article 22-1 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, a infligé à la société Timework-it une amende administrative de 15 000 euros et lui a enjoint, sous astreinte, de répondre à la demande d'effacement. […]
Délibération n° HABS-2023-002 du 11 mai 2023 habilitant des agents de la Commission nationale de l'informatique et des libertés à établir un rapport en application du cinquième alinéa de l'article 22-1 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée […] Article 1
Partie I Examen d'un projet de délibération portant avis sur un projet de décret en Conseil d'État pris en application de l'article L. 2241-2-1 du code des transports ; Examen d'un projet de recommandation relative aux applications mobiles. […] Examen d'un projet de délibération […] portant agrément d'AFNOR CERTIFICATION pour la certification des compétences du délégué à la protection des données ; Examen d'un projet de délibération habilitant des agents de la Commission nationale de l'informatique et des libertés à établir un rapport en application du cinquième alinéa de l'article 22-1 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée.
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