Entrée en vigueur le 1 avril 2021
Modifié par : Décret n°2021-346 du 30 mars 2021 - art. 2
§ 1er - Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi, sous réserve de l'article 12, à partir des rémunérations correspondant à la période mentionnée à l'article 3, entrant dans l'assiette des contributions patronales, dès lors qu'elles n'ont pas déjà servi pour un précédent calcul.
§ 2 - Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés, conformément à l'article 49, et compris dans la période de référence.
§ 3 - Lorsque l'affiliation dont justifie un allocataire est suffisante pour une ouverture ou un rechargement des droits mais qu'aucune rémunération susceptible d'être prise en compte en application de l'article 12 ne peut être prise en compte sur la période de référence mentionnée au §1er, le salaire de référence est établi sur la base de la dernière rémunération mensuelle connue susceptible d'être prise en compte en application de l'article 12.
[…] — l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 5241-1 du code du travail et de l'article 11 du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage, dès lors qu'il minore les rémunérations dues au titre de la période de référence en y soustrayant des sommes relatives à des rémunérations perçues en dehors de cette période ; […] — le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage ;
[…] Par réponse du 26 juillet 2023, [6] a rejeté cette demande au motif que son assuré ne remplissait pas les conditions du droit d'option prévu par l'article 26 paragraphe 3 du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019. […] A ce titre, l'article 11 du décret renvoie à la période d'affiliation de 24 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) pour les salariés âgés de moins de 53 ans à la date de la fin de leur contrat de travail, mentionnée à l'article 3 pour déterminer le salaire de référence. […]
[…] En revanche, pour pouvoir prétendre à l'application de l'article 33 du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif à l'assurance chômage à la suite de la fin de son contrat de travail chez [4] le 31 mars 2021, Monsieur [E] [P] doit justifier d'une activité conservée, c'est-à-dire d'une activité qui a été effectivement exercée concomitamment à l'activité perdue et d'un cumul des rémunérations issues de cette activité avec les rémunérations issues de l'une ou plusieurs des activités perdues dans la période de référence mentionnée à l'article 11 du dit décret.