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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 13 mai 2025, n° 24/06138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/4 social
N° RG 24/06138
N° Portalis 352J-W-B7I-C4SUF
N° MINUTE :
Déboute
P.R
Assignation du :
12 Avril 2024
JUGEMENT
rendu le 13 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [W] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Laurence BOYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1712
[6] (nouvelle dénomination de [8] depuis le 1er janvier 2024)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Julie GIRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0729
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Paul RIANDEY, Vice-président
Sandra MITTERRAND, Juge
assistés de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,
Décision du 06 Mai 2025
1/4 social
N° RG 24/06138
N° Portalis 352J-W-B7I-C2SUF
DÉBATS
A l’audience du 04 Mars 2025 tenue en audience publique devant Paul RIANDEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré initialement fixé au 06 mai 2025 a été prorogé au 13 mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu les dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’exploit délivré le 12 avril 2024 par lequel M. [W] [D] a, au visa de l’article 21 du règlement annexé à la convention [9] du 14 avril 2017, fait assigner [8] (devenu [6]) devant ce tribunal aux fins de l’entendre :
— Ordonner à [6] de rectifier ses droits pour la période du 19 juin 2023 au 6 novembre 2023,
— Condamner [6] à lui verser une somme de 12 460 euros de rappel sur les allocations restant dues, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification à intervenir,
— condamner [6] au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions notifiées le 13 septembre 2024 par lesquelles [6], sous le visa de du règlement général du 26 juillet 2019 ainsi que des articles 514 et 700 du code de procédure civile, demande au tribunal, de :
— débouter M. [W] [D] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [W] [D] à lui verser la somme de 3 000 euros,
— condamner M. [W] [D] aux dépens de l’instance et frais d’exécution.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 novembre 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des écritures précitées et des pièces versées aux débats que M. [W] [D] a sollicité sa réinscription à [6] à la suite de la rupture conventionnelle du contrat de travail à durée indéterminée qui l’avait lié à la société [5] du 24 février 2020 au 06 juin 2023.
Décision du 06 Mai 2025
1/4 social
N° RG 24/06138
N° Portalis 352J-W-B7I-C2SUF
[6] lui a notifié le 27 juin 2023 une décision de réouverture de droits pour une durée de 730 jours, comme suit :
243 jours à 109,01 euros par jour, Puis à compter du 244ème jour, 77,38 euros par jour.
M. [W] [D] a déclaré par lettre du 12 juillet 2023 opter pour le calcul de ses droits sur la base de son dernier emploi et non sur la base du reliquat de ses droits précédemment ouverts. Par réponse du 26 juillet 2023, [6] a rejeté cette demande au motif que son assuré ne remplissait pas les conditions du droit d’option prévu par l’article 26 paragraphe 3 du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019. Par lettre recommandée avec AR de son conseil du 17 décembre 2023, M. [W] [D] a contesté le refus du droit d’option, alors qu’il remplissait selon lui la condition réglementaire d’une différence de 30 % entre le capital des allocations résultant du reliquat de ses droit et celui calculé sur la base des droits ouverts par son dernier emploi, et a mis en demeure [6] de rectifier rétroactivement ses droits.
C’est dans ces conditions que, faute de réponse, M. [W] [D] a intenté la présente action dans les termes et aux fins développés dans l’exploit introductif d’instance précité.
I) Sur la nature de la décision
L’ensemble des parties étant représenté, la présente décision sera contradictoire.
II) Sur le fond
A l’appui de ses demandes, M. [W] [D] fait valoir, en se fondant sur l’article 26 paragraphe 3 du règlement d’assurance chômage, que le montant global du droit qui lui aurait été servi en l’absence de reliquat est supérieur d’au moins 30 % au montant global du reliquat ; qu’il convient de comparer le capital de l’allocation de reprise de ses anciens droits, tels que résultant de la notification du 27 juin 2023 (soit 64 171,06 euros) au montant du nouveau droit qui lui aurait été versé, soit 87 318 euros selon ses propres calculs et 85 318 euros selon les propres calculs effectués par [6] ; que le montant réclamé est calculé sur la base des 140 jours pendant lesquels il est resté sans emploi.
En réponse, [6] soutient qu’en application du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019, applicable au présent litige, M. [W] [D] ne pouvait exercer son droit d’option ; qu’en effet, le capital du reliquat, aux termes de la notification faite le 27 juin 2023, s’élevait à la somme de 64 176,49 euros ; que le capital correspondant aux droits ouverts par le dernier emploi de M. [D], au titre de la période de référence ouverte du 1er juillet 2021 au 24 juin 2023 s’élève à la somme de 82 631,89 euros, de sorte que la différence avec le reliquat des droits précédemment ouverts est inférieures de 30 %.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 26 paragraphe 3 du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 dont l’application au litige n’est pas discutée au regard de la date de cessation du contrat de M. [W] [D], il est prévu :
« Le salarié privé d’emploi, qui a cessé de bénéficier du service des allocations alors que la période d’indemnisation précédemment ouverte n’était pas épuisée, peut, à sa demande, opter pour l’ouverture de droits à laquelle il aurait été procédé dans les conditions et modalités fixées au présent titre, en l’absence de reliquat de droits, si les deux conditions suivantes sont satisfaites :
— il totalise des périodes d’emploi dans les conditions définies par l’article 3, d’une durée d’au moins 130 jours travaillés ou 910 heures travaillées ;
— le montant de l’allocation journalière du reliquat de droit est inférieur ou égal à 20 euros ou le montant global du droit qui aurait été servi en l’absence de reliquat est supérieur d’au moins 30 % au montant global du reliquat, ces montants étant déterminés conformément aux articles 14 à 16 et 17 bis à 19.
L’option peut être exercée à l’occasion d’une reprise des droits consécutive à une fin de contrat de travail qui n’a pas déjà donné lieu à cette possibilité.
Le choix du droit qui aurait été servi en l’absence de reliquat est irrévocable.
En cas d’exercice de l’option, le reliquat de droits issu de l’ouverture de droits précédente est déchu. La prise en charge prend effet à compter de la demande de l’allocataire.
L’allocataire qui réunit les conditions requises pour exercer l’option est informé du caractère irrévocable de l’option, de la perte du reliquat de droits qui en résulte, des caractéristiques de chacun des deux droits concernant notamment la durée et le montant de l’allocation journalière et des conséquences de l’option sur le rechargement des droits.
L’option peut être exercée dans un délai de 21 jours à compter de la date de la notification de l’information mentionnée ci-dessus.
La décision de l’allocataire doit être formalisée par écrit ».
En l’espèce, il convient de déterminer le montant de l’allocation de retour à l’emploi calculée en fonction de la dernière période d’affiliation.
A ce titre, l’article 11 du décret renvoie à la période d’affiliation de 24 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) pour les salariés âgés de moins de 53 ans à la date de la fin de leur contrat de travail, mentionnée à l’article 3 pour déterminer le salaire de référence. Le salaire journalier moyen correspond en principe, selon cette disposition, au quotient des rémunérations par le nombre de jours calendaires du contrat de travail sur la même période de référence.
En l’espèce, il est versé aux débats l’attestation d’employeur destinée à [6] ainsi que la simulation d’allocation journalière établie par [6] déterminant, à partir de la valeur des salaires mensuels soumis à contributions patronales d’assurance chômage, un salaire de référence au cours des 24 derniers mois, soit 264 403,00 euros pour 730 jours calendaires. Ces données ne sont pas contestées par M. [W] [D] de sorte que le salaire journalier de référence est de 363,57 euros.
Selon l’article 14 du décret n° 2019-797 susvisé, « l’allocation journalière servie en application du présent titre est constituée par la somme :
— d’une partie proportionnelle au salaire journalier de référence fixée à 40,4 % de celui-ci ;
— et d’une partie fixe égale à 12 euros.
Lorsque la somme ainsi obtenue est inférieure à 57 % du salaire journalier de référence, ce dernier pourcentage est retenu.
Le montant de l’allocation journalière ainsi déterminé ne peut être inférieur à 29,26 euros, sous réserve des articles 15, 16 et 17.
Les montants mentionnés au présent article sont revalorisés dans les conditions prévues à l’article 20 ».
En application de ces dispositions, le montant de l’allocation journalière est de 159,35 euros (40,4 % de 363,57 euros + 12 euros), soit d’une valeur inférieure à 57 % du salaire journalier de référence, de sorte qu’il convient de porter l’allocation journalière de référence à la somme de 207,23 euros brute (57 % du salaire journalier de référence), soit 187,37 euros après déduction de la CSG et de la [4] et de la cotisation de retraite. M. [W] [D] prétend que l’allocation journalière nette est de 198,50 euros, sans fournir le détail de son calcul, de sorte que celui fourni par [6] sera retenu.
Les deux parties conviennent d’appliquer à l’allocation journalière la dégressivité de 30 % prévue à l’article 17 bis du décret précité après 7 mois de service de l’allocation, l’allocation journalière étant alors réduite à la somme de 131,16 euros nets.
En conséquence, et alors que les parties soutiennent de manière identique que le capital correspondant aux nouveaux droits doit être calculé sur la base d’une indemnisation de 540 jours, les droits ouverts liés à la dernière période d’affiliation s’élèvent à la somme de 82.631,89 euros.
S’agissant du capital se rapportant au reliquat de droits, la notification faite à M. [W] [D] le 27 juin 2023 lui attribue une durée d’indemnisation de 730 jours à hauteur de 109,01 euros par jour pendant 243 jours puis 77,38 euros par jour à compter du 244ème jour. Les parties conviennent dans leurs écritures que le capital correspondant s’élève ainsi à la somme de 64.173,49 euros.
Il s’en déduit que le capital calculé sur la base du droit d’option pour la dernière période d’affiliation n’est pas supérieur de 30 % au capital résultant du reliquat de ses droits.
Faute de remplir l’ensemble des conditions prévues à l’article 26 paragraphe 3 du décret n° 2919-797 relatives au droit d’option, il y a lieu de débouter M. [W] [D] de l’ensemble de ses demandes.
III) Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [D] qui succombe devra supporter les dépens comprenant les frais de la présente procédure.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La demande de M. [D], qui est condamné aux dépens, ne saurait prospérer et l’équité commande de rejeter la demande reconventionnelle de [6] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [W] [D] de ses demandes ;
Condamne M. [W] [D] aux entiers dépens ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 7] le 13 Mai 2025
Le Greffier Le Président
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