Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage

Sur le décret

Entrée en vigueur : 29 juillet 2019
Dernière modification : 23 décembre 2023

Commentaires252


Mme Frédérique Meunier · Questions parlementaires · 5 mars 2024

A cet égard, l'article 2 du règlement d'assurance chômage annexé au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage prévoit que la fin d'un contrat à durée déterminée constitue une privation involontaire d'emploi.

 

Décisions120


1Tribunal administratif d'Orléans, 1ère chambre, 24 janvier 2023, n° 2100058

Annulation — 

[…] — le code du travail ; — le code de la sécurité sociale ; — le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

2Conseil d'État, 1ère chambre jugeant seule, 10 novembre 2023, n° 474860

Rejet — 

[…] — le code du travail ; — la loi n° 2019-797 du 6 août 2019 ; — le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 ; — le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

3Tribunal administratif d'Amiens, Ju1, 2 décembre 2022, n° 2004033

Annulation — 

[…] — sa durée de privation d'emploi est inférieure à la durée de 121 jours exigée par le a) de l'article 46 bis de l'annexe A du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 car son dernier contrat a pris fin le 13 septembre 2020, qu'il a sollicité une allocation de retour à l'emploi le 13 octobre 2020, et qu'il a précisé à cette occasion travailler depuis deux ans ; par suite sa demande était prématurée ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail,
Vu la convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des transports ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5422-20, L. 5424-27 et L. 5425-1 ;
Vu la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 accordant aux français exerçant ou ayant exercé à l'étranger une activité professionnelle salariée ou non salariée la faculté d'accession au régime de l'assurance volontaire vieillesse ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale modifiée ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée de financement de la sécurité sociale pour 1999 ;
Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, notamment son article 57 ;
Vu l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte ;
Vu l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;
Vu l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n°86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration ;
Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition ;
Vu le décret n° 2003-589 du 1 juillet 2003 portant application des dispositions du titre II (Assurance vieillesse) et du chapitre Ier du titre VI (Allocation spéciale pour les personnes âgées) de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;
Vu le décret n° 2004-942 du 3 septembre 2004 portant application de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte (partie Assurance maladie) ;
Vu le décret n° 2016-729 du 1er juin 2016 relatif au système d'information concernant les demandeurs d'emploi et salariés mis en œuvre par Pôle emploi ;
Vu le décret n° 2017-1733 du 22 décembre 2017 relatif au parcours d'accompagnement personnalisé proposé aux collaborateurs parlementaires en cas de licenciement pour un motif autre que personnel ;
Vu l'avis de la commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 16 juillet 2019 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 5 juillet 2019 ;
Le Conseil d'Etat entendu,
Décrète :

Article 1

I.-Les mesures d'application du régime d'assurance chômage mentionnées au I de l'article 1er de la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi sont déterminées à l'annexe A du présent décret.

II.-Les mesures d'application du régime d'assurance chômage applicable à Mayotte mentionnées au I de l'article 1er de la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi sont déterminées à l'annexe B du présent décret.

III.-Les annexes A et B s'appliquent aux travailleurs salariés mentionnés à l'article L. 5422-13 du code du travail.

Article 2

L'annexe A du présent décret s'applique sur le territoire métropolitain ainsi qu'en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 3

La contribution globale mentionnée au I de l'article L. 5422-24 du code du travail correspond à 10 % des ressources mentionnées aux articles L. 5422-9, L. 5422-11 et L. 5424-20 du même code.
Cette contribution globale est majorée d'un point au titre du renforcement de l'accompagnement des demandeurs d'emploi.