Décret n° 2019-823 du 2 août 2019 relatif au contrôle de l'instruction dispensée dans la famille ou dans les établissements d'enseignement privés hors contrat et aux sanctions des manquements aux obligations relatives au contrôle de l'inscription ou de l'assiduité dans les établissements d'enseignement privés
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 2 septembre 2019 |
|---|---|
| Dernière modification : | 2 septembre 2019 |
| Code visé : | Code de l'éducation |
Commentaires • 14
Décisions • 3
Rejet —
[…] L'arrêté de fermeture est illégal dès lors que les dispositions des articles R. 131-13 et suivants du code de l'éducation issues du décret n° 2016-1452 du 28 octobre 2016 modifié par le décret n° 2019-823 du 2 août 2019 sont elles-mêmes illégales ;
Annulation —
[…] - l'arrêté du 18 juin 2024 est illégal par exception d'illégalité des dispositions des articles R. 131-13 et suivants du code de l'éducation issues du décret n°2016-1452 du 28 octobre 2016 modifié par le décret n°2019-823 du 2 août 2019
Rejet —
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2019 823 du 2 août 2019 relatif au contrôle de l'instruction dispensée dans la famille ou dans les établissements d'enseignement privés hors contrat et aux sanctions des manquements aux obligations relatives au contrôle de l'inscription ou de l'assiduité dans les établissements d'enseignement privés ; […] – le décret n° 2018-406 du 29 mai 2018 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Notice
Publics concernés : enfants soumis à l'obligation scolaire qui reçoivent une instruction dans leur famille, élèves soumis à l'obligation scolaire qui reçoivent une instruction dans les classes des établissements d'enseignement privés hors contrat, personnes responsables des enfants et des élèves concernés, personnels des établissements d'enseignement privés hors contrat et directeurs des établissements d'enseignement privés.
Objet : modalités du contrôle de l'acquisition des connaissances et des compétences requises par les enfants instruits dans la famille ou dans les établissements d'enseignement privés hors contrat et sanctions des manquements des personnels enseignants des établissements d'enseignement privés hors contrat et des directeurs des établissements d'enseignement privés à leurs obligations relatives au contrôle de l'inscription ou de l'assiduité.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2019.
Notice : le décret est pris, en premier lieu, en application des articles L. 131-10, L. 311-1 et L. 442-3 du code de l'éducation, issus des articles 19, 41 et 42 de la loi du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance. Il prévoit les modalités du contrôle de l'acquisition des connaissances et des compétences requises des enfants instruits dans la famille ou dans les établissements d'enseignement privés hors contrat. Il précise notamment les conditions d'information des personnes responsables de l'enfant instruit dans la famille. En second lieu, le présent décret porte sur les sanctions des manquements des personnels enseignants des établissements d'enseignement privés hors contrat et des directeurs des établissements d'enseignement privés à leurs obligations relatives au contrôle de l'inscription ou de l'assiduité des enfants dans les établissements d'enseignement privés prévues aux articles R. 131-2 à R. 131-9 du code de l'éducation.
Références : le code de l'éducation modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 131-10 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 114 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 4 juillet 2019 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
L'article D. 131-11 du code de l'éducationest abrogé.
L'article D. 131-12 du même code est remplacé par un article R. 131-12 ainsi rédigé :
« Art. R. 131-12.-Pour les enfants qui reçoivent l'instruction dans la famille ou dans les établissements d'enseignement privés hors contrat, l'acquisition des connaissances et des compétences est progressive et continue dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et doit avoir pour objet d'amener l'enfant, à l'issue de la période de l'instruction obligatoire, à la maîtrise de l'ensemble des exigences du socle commun. La progression retenue doit être compatible avec l'âge de l'enfant et, lorsqu'il présente un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, avec ses besoins particuliers, tout en tenant compte des choix éducatifs effectués par les personnes responsables de l'enfant et de l'organisation pédagogique propre à chaque établissement. »
L'article R. 131-14 du même code est ainsi modifié :
1° A la première phrase, les mots : « une instruction » et les mots : « les personnes » sont respectivement remplacés par les mots : « l'instruction » et les mots : « au moins l'une des personnes » ;
2° La dernière phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Afin d'apprécier l'acquisition par l'enfant des connaissances et des compétences mentionnées aux articles R. 131-12 et R. 131-13, l'une au moins des personnes responsables de l'enfant présentent à la personne chargée du contrôle des travaux réalisés par l'enfant au cours de son instruction et l'enfant effectue des exercices écrits ou oraux, adaptés à son âge et à son état de santé. »