Article 8 du Décret n°2019-958 du 13 septembre 2019

Entrée en vigueur le 26 janvier 2025

Modifié par : Décret n°2025-64 du 23 janvier 2025 - art. 1

I. - La commission professionnelle consultative " Mobilité et logistique " est instituée auprès du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de la formation professionnelle, du ministre chargé des armées, du ministre chargé des transports, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre de l'intérieur.

Elle examine, selon les modalités prévues à l'article L. 6113-3 du code du travail, les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat et leurs référentiels relevant des champs professionnels des transports et de la logistique.

II. - Outre les membres mentionnés au 1°, au 2°, aux a à c du 4° et au 6° de l'article R. 6113-22 du code du travail , cette commission est composée :

1° Au titre du 3° du même article :

- d'un représentant de la Fédération nationale des transports routiers ;

- d'un représentant de la Fédération nationale des transports de voyageurs ;

2° Au titre du 4° du même article :

- d'un représentant désigné par le ministre chargé des armées ;

- d'un représentant désigné par le ministre chargé des transports ;

- d'un représentant désigné par le ministre de l'intérieur ;

3° Au titre du 5° du même article :

- d'un représentant de la Fédération nationale de l'aviation marchande ;

- d'un représentant de l'Organisation des transporteurs routiers européens ;

- d'un représentant de l'Union des transports publics et ferroviaires ;

- d'un représentant de la Confédération des grossistes de France ;

- d'un représentant du Centre d'études et de recherches sur les qualifications.

III. - L'organisation administrative et matérielle de cette commission est assurée par le ministre chargé de l'éducation nationale.

Entrée en vigueur le 26 janvier 2025

NOTA

Conformément à l’article 2 du décret n° 2025-64 du 23 janvier 2025, les mandats des membres des commissions professionnelles consultatives mentionnés aux 3° et 5° de l'article R. 6113-22 du code du travail, désignés en application du présent décret, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2025-64 du 23 janvier 2025, qui sont en cours à cette date se poursuivent jusqu'à leur terme.

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