Entrée en vigueur le 23 août 2019
Est créé par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 31 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2019-861 du 21 août 2019 - art. 1
I.-Des commissions professionnelles consultatives ministérielles, composées au moins pour moitié de représentants d'organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel et d'organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ou au niveau national et multiprofessionnel, peuvent être créées afin d'examiner les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle et de leurs référentiels, à l'exception des diplômes de l'enseignement supérieur régis par les articles L. 613-1, L. 641-4 et L. 641-5 du code de l'éducation. La composition, les règles d'organisation et les règles de fonctionnement de ces commissions sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes de l'enseignement supérieur à finalité professionnelle régis par les mêmes articles L. 613-1, L. 641-4 et L. 641-5 font l'objet d'une concertation spécifique, selon des modalités fixées par voie réglementaire, avec les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ou au niveau national et multiprofessionnel.
II.-La création, la révision ou la suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle et de leurs référentiels, à l'exception des modalités de mise en œuvre de l'évaluation des compétences et connaissances en vue de la délivrance de ces diplômes et titres, est décidée après avis conforme des commissions professionnelles consultatives ministérielles.
Lorsque la décision porte sur un diplôme ou titre à finalité professionnelle requis pour l'exercice d'une profession en application d'une norme internationale ou d'une disposition législative ou réglementaire, la commission professionnelle consultative ministérielle compétente émet un avis simple.
Les dispositions de l'article L6113-3 du code du travail, traduisent la volonté de renforcer la place des professionnels dans les CPC sans en limiter le nombre, ni d'exclure les « personnalités qualifiées », a minima à titre consultatif. Or, les décrets d'application n° 2018-1230 du 24 décembre 2018 et n° 2019-958 du 13 septembre 2019 modifié par le décret n° 2022-4 du 4 janvier 2022 semblent beaucoup plus restrictifs que la loi votée.
Lire la suite…L'article 31 de la loi n° 2018-771, codifié à l'article L. 6113-3 du code du travail, précise que les commissions professionnelles consultatives sont composées « au moins pour moitié de représentants d'organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel et d'organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national, interprofessionnel et multiprofessionnel ». […]
Lire la suite…[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à chacune d'entre elles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] D'autre part, aux termes de l'article 10 du décret du 13 septembre 2019 instituant les commissions professionnelles consultatives chargées d'examiner les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat : « I. – La commission professionnelle consultative » Services et produits de consommation « () examine, selon les modalités prévues à l'article L. 6113-3 du code du travail, les projets de création, […]
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros à verser à chacune d'entre elles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 6113-3 du code du travail : « () II. […]
[…] — l'arrêté contesté est entaché d'incompétence dès lors qu'il n'a pas fait l'objet d'un avis conforme de la commission professionnelle consultative ministérielle prévu par l'article L. 6113-3 du code du travail ; […] 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté, la requête des sociétés Artesane et Eyrolles doit être rejetée, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Les dispositions de l'article L. 6113-3 du code du travail, traduisent la volonté de renforcer la place des professionnels dans les CPC sans en limiter le nombre, ni d'exclure les « personnalités qualifiées », a minima à titre consultatif. Or, les décrets d'application n° 2018-1230 du 24 décembre 2018 et n° 2019-958 du 13 septembre 2019 modifié par le décret n° 2022-4 du 4 janvier 2022 semblent beaucoup plus restrictifs que la loi votée.
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