Article 17 du Décret n°2019-1001 du 27 septembre 2019
Article 16
Article 18

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2022-335 du 9 mars 2022 - art. 30

Les membres du corps ne peuvent recevoir aucune affectation administrative permanente en dehors des missions effectuées sous l'autorité du chef de celui-ci, ni être placés en position de détachement ou de disponibilité en application des dispositions des articles 44 et 46 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, s'ils n'ont accompli, à compter de leur nomination, deux ans de services effectifs dans le corps.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent faire obstacle à une demande de détachement ou de mise en disponibilité de droit, ni à une décision de mise en disponibilité d'office.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

NOTA

Conformément à l’article 55 du décret n° 2022-335 du 9 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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